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12NT01048

CETATEXT000027263678 J4_L_2013_03_000001201048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT01048, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01048 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GIACOMONI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Giacomoni, avocat au barreau de Nice ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008668 en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'annulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité italienne, interjette appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2010 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
  3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. B... aurait fixé en France le centre de ses intérêts, les premiers juges ont relevé que ce dernier tire ses revenus d'une activité professionnelle pour le compte d'une société italienne sans établir que cette activité s'exerce sur le territoire français et que son installation en France, où il ne fait état d'aucune attache familiale, est encore relativement récente ; que, ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que M. B... n'a invoqué dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nantes que des moyens de légalité interne ; que s'il s'est également prévalu devant le tribunal et se prévaut devant la cour de moyens de légalité externe tirés de ce que le ministre ne l'a pas informé de la possibilité de se faire assister par un conseil, de la violation du principe du contradictoire et du défaut de motivation de la décision contestée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et qui reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, ont été énoncés pour la première fois dans un mémoire enregistré le 4 novembre 2011 au greffe du tribunal, soit après expiration du délai de recours ouvert contre la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés par M. B... ne sont pas recevables ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  6. Considérant que le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B... au motif que son arrivée sur le territoire national étant récente et que, ce dernier ayant toujours exercé son activité professionnelle en Italie, sa demande ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B..., installé en France depuis 2005, allègue qu'il exerce son activité professionnelle pour le compte d'une société italienne sur le territoire français, il s'est dans un premier temps prévalu de sa qualité de travailleur transfrontalier ; que l'intéressé a indiqué dans sa déclaration des revenus 2009 travailler à San-Remo en Italie et a déclaré, à ce titre, 12 607 euros de frais réels correspondant à un trajet quotidien entre la France et l'Italie ; que ses revenus au titre de l'année 2009 ont été encaissés en Italie ; que l'attestation qu'il produit, émanant du Président de la société " Biesse " qui l'emploie, se borne à établir que les compétences du postulant permettent à sa société d'entretenir des relations commerciales en France ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé, qui ne séjournait sur le territoire national que depuis avril 2005, n'avait pas fixé, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels en France, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil, alors même que le postulant, qui ne peut se prévaloir de ce qu'il serait considéré comme " résident français " au sens d'une convention fiscale conclue entre la France et l'Italie, dispose d'un compte bancaire à Menton, qu'il est détenteur d'un permis de conduire français et possède la " carte vitale " ;
  8. Considérant, par ailleurs, que si M. B... fait valoir qu'il remplit les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu de son motif, fondé sur le non respect de la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de tirer toutes les conséquences de l'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT01048

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