CETATEXT000027263680 J4_L_2013_03_000001201441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT01441, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01441 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUROUX M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Duroux, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009970 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Iselin, président de chambre ;
- Considérant que M. A..., de nationalité cambodgienne, interjette appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que le moyen que soulève M. A..., pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision du 9 novembre 2010 serait insuffisamment motivée, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'il a soulevés en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle et n'est pas d'ordre public ; qu'il est, par suite, irrecevable ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de l'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, ainsi que d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 12 décembre 2006, à 500 euros d'amende ; que ces faits, qui ne sont pas contestés, n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT01441 2 1