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12NT01791

CETATEXT000027263681 J4_L_2013_03_000001201791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT01791, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01791 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100508 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que les quittances de loyer de l'intéressé, et notamment celles des mois d'aout et septembre 2010, font respectivement mention d'un solde avant échéance de 350 euros en aout et de 335 euros en septembre, avec un restant dû de 90 euros au 30 septembre 2010 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était débiteur envers la société bailleresse de son logement d'une somme de 1 867,55 euros à la date du 27 août 2009, a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prononcée par un jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d'instance d'Orléans ; que les quittances de loyer de l'intéressé font apparaître un solde avant échéance de 350 euros en août 2010, de 335 euros en septembre 2010 et de 245 euros en octobre 2010 ; qu'en outre, si M. A..., retraité depuis le 1er juin 2010 et non depuis le 1er juin 2007 comme le mentionne à tort le jugement attaqué, invoque des difficultés financières liées au retard des premiers versements de sa pension de retraite, il est constant qu'il a reçu notification de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail le 24 septembre 2010 ; que dans ces conditions, alors même que M. A... n'avait plus qu'une dette locative de 90 euros à la date de la décision contestée, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en se fondant sur ses manquements répétés à ses obligations locatives ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... '' '' '' '' 1 N° 12NT01791 2 1

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