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12NT02162

CETATEXT000027263682 J4_L_2013_03_000001202162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 12NT02162, Inédit au recueil Lebon 2013-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02162 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RAHMANI M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rahmani, avocat au barreau d'Angoulême, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112169 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 9 novembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2011 ; 3°) d'ordonner au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  2. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques, dès lors qu'au titre de l'année 2010, il a déclaré à l'administration comme étant à sa charge ses deux enfants mineurs, alors que sa concubine en faisait simultanément de même ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 21-23 ou 21-27 du code civil est inopérant, la décision contestée, qui ajourne une demande de naturalisation mais ne la déclare pas irrecevable, n'ayant pas été prise sur le fondement de l'une quelconque de ces deux bases légales ;
  4. Considérant que le requérant ne conteste pas qu'en indiquant, dans la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2010 souscrite en 2011, qu'étaient à sa charge ses deux enfants mineurs, alors que sa concubine se livrait pour sa part à la même déclaration, il a méconnu ses obligations fiscales ; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré, qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public et que M. A... aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, par les moyens qu'il soulève, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'exécution, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 12NT02162 2 1

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