CETATEXT000027263686 J5_L_2013_03_000001101928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/36/CETATEXT000027263686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 11NC01928, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01928 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT GUERIN M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900098 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un manquement par l'établissement à ses obligations contractuelles ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice causé par l'exploitation des distributeurs automatiques installés en violation de la clause de non concurrence et d'exclusivité figurant dans le bail commercial conclu le 14 octobre 2005, jusqu'à la date du transfert des contrats afférents à ces distributeurs automatiques ou de leur enlèvement ; 3°) d'ordonner sans délai le transfert à son profit des quatre contrats de distribution, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut d'ordonner sans délai l'enlèvement des quatre distributeurs automatiques sous la même astreinte ; 4°) d'ordonner au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de produire les éléments comptables permettant de connaître les recettes qu'il a perçues depuis la mise en place des distributeurs automatiques ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'alors que le bail conclu le 14 octobre 2005 contient une clause par laquelle le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne s'engage à ne pas le concurrencer et lui garantit l'exclusivité de son activité, le bailleur a, en violation de cette clause, installé quatre distributeurs automatiques de boissons, dont l'exploitation a été confiée à une autre société qui concurrence directement son activité ; que les prestations offertes par les distributeurs automatiques sont en tous points assimilables à l'activité commerciale de la cafeteria ; qu'en cours de procédure le centre hospitalier a d'ailleurs de lui-même demandé à la société exploitante de lui remettre la recette afférente aux distributeurs installés postérieurement à la signature du bail du 14 avril 2005 ; que la clause de non concurrence ne comporte aucune distinction selon que les distributeurs sont installés postérieurement ou antérieurement à cette convention ; qu'il conteste avoir eu connaissance de l'installation de distributeurs automatiques antérieurement à la conclusion du bail ; que même si les distributeurs étaient déjà installés, le respect de cette clause commandait de les enlever ; que par " immeuble dont font partie les locaux loués ", il y a lieu d'entendre l'ensemble des bâtiments implantés dans l'enceinte du centre hospitalier ; qu'il y a bien similarité des activités dès lors que toutes deux consistent à distribuer des boissons, peu important les modalités de cette distribution ; qu'il est le seul à pouvoir exploiter, avec l'autorisation du centre hospitalier, des distributeurs automatiques de boissons dans l'enceinte de l'hôpital ; que le centre hospitalier en proposant la signature d'un avenant indiquant que c'est l'occupant, en exécution du bail, qui doit se voir proposer prioritairement l'installation des distributeurs automatiques, admet nécessairement qu'il y a une similarité entre l'activité de cafeteria, vente de boissons non alcoolisées et l'exploitation de distributeurs de boissons non alcoolisées ; que l'installation de ces distributeurs réduit la fréquentation de la cafeteria ; que chaque distributeur génère 5 000 euros de recettes annuelles ; que son préjudice correspond aux pertes de redevances et au manque à gagner résultant de l'exploitation des quatre distributeurs depuis le 14 octobre 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2012 et 5 février 2013, présentés pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le bail dont il s'agit est improprement qualifié de bail commercial ; qu'en effet un bail commercial ne peut être concédé sur une dépendance du domaine public ; que le statut des baux commerciaux est donc inapplicable en l'espèce ; que toutes les stipulations contraires aux principes de l'occupation du domaine public sont entachées de nullité ; que la clause de non-concurrence doit être interprétée à la lumière des règles de la domanialité publique qui impliquent la délivrance d'une autorisation précaire, révocable et à titre onéreux ; que le droit d'exploiter les distributeurs de boissons ne peut relever que d'une autorisation spéciale qui n'a pas été prévue par le contrat du 14 octobre 2005 ; que la clause d'exclusivité et de non-concurrence interdit d'exploiter ou de faire installer une cafeteria dans l'enceinte de l'hôpital mais non d'installer des distributeurs ; que l'exploitation d'une cafeteria est une activité avec un service à la table, différente de la vente par automate ; que la présence des distributeurs était antérieure à la conclusion du bail et connue du requérant au moment de sa signature ; que c'est en considération des besoins de l'établissement, notamment de la nécessité de bénéficier de distributeurs de boissons en permanence afin de répondre aux besoins des personnels soignants et des patients que le centre hospitalier a installé antérieurement ces distributeurs ; que seul le quatrième distributeur a été installé postérieurement, soit en novembre 2006 et enlevé le 31 décembre 2008, à la fin de la période prévue par le contrat de distribution ; que le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir de la violation de stipulations contractuelles alors que lui-même n'en respecte pas les termes ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux en date du 19 mars 2012 ; que, le 23 janvier 2013, malgré cette interdiction d'entrer dans les lieux, il a forcé les serrures du local ; que le prétendu préjudice dont M. A...demande réparation n'est en aucun cas équivalent à la recette des distributeurs, dès lors qu'ils sont accessibles en permanence, que la clientèle n'est pas la même et qu'ils ont un coût de location et de maintenance ; que le requérant n'établit aucun lien de causalité entre la perte de revenus alléguée et la présence des quatre distributeurs automatiques dans l'établissement ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.