CETATEXT000027263700 J5_L_2013_03_000001201065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01065, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01065 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ADJEMI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Adjemi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200818 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de la notification de l'interdiction de retour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale : étranger malade " ou tout autre titre de séjour temporaire auquel il peut légalement prétendre ; M. B...soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 6-7) de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est atteint de la malformation de Chiari, ce qui constitue une malformation congénitale du cervelet entraînant la destruction progressive de la moelle épinière, nécessitant une prise en charge médicale continue dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pouvant être traitée de manière adéquate qu'en France et non en Algérie ; - le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il parle le français, qu'il a développé depuis son arrivée des liens de respect et d'amitié avec de nombreuses personnes présentes en France où vit la totalité de sa famille qui l'accompagne dans ses actes de la vie courante du fait de sa pathologie ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - le préfet a méconnu sa situation personnelle, principalement son état de santé ; - la décision litigieuse est disproportionnée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses précédentes écritures présentées en première instance ; Vu, en date du 12 juillet 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Adjemi pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1964, est entré en France le 4 avril 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans en Algérie où il exerçait les fonctions de médecin urgentiste, fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs, de nationalité française, résident tous en France et peuvent l'aider dans les actes de la vie de tous les jours dès lors qu'il est atteint d'une malformation d'Arnold Chiari type I, qui constitue une malformation de la fosse postérieure impliquant le cervelet pour laquelle le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale indispensable avec un suivi et une adaptation du traitement à l'évolution de l'état de santé, et que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision et celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1200818 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de la notification de l'interdiction de retour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation personnelle et familiale de M. B...ait connu des modifications, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz. '' '' '' '' 2 N°12NC01065 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.