CETATEXT000027263709 J5_L_2013_03_000001201196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01196, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01196 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Jeannot, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 120087 en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : * la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; la préfecture a utilisé des formules types ; * la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : * la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à viser l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans autres précisions ; * la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne le délai de départ volontaire : * la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée sur la nécessité d'envisager un délai supérieur à 30 jours ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ; * la décision méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, directement applicable depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne du 1er décembre 2009 ; * le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE dite " retour " indique " si nécessaire ", ce qui répond à un besoin objectif et non à une exception, et par suite à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence en France depuis 2009 et de la présence de ses deux enfants en bas âge ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour ; * la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le mémoire d'appel ne présente pas de moyens nouveaux et que par suite, il s'en remet au mémoire présenté devant le Tribunal administratif ; Vu, en date du 11 juin 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens, auxquels ils ont suffisamment répondu, tirés d'une part, de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, d'autre part, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que les décisions de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive du 16 décembre 2008 et de l'insuffisante motivation de la décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, pour contester les mesures d'éloignement prises sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code précité ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que ces stipulations concernent les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'un acte pris par une autorité administrative d'un Etat membre ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées dans le présent litige ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui y ont suffisamment répondu, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que ni la décision de refus de titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont illégales, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie à raison de ses origines azéries et de sa fuite de ce pays après son arrestation, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces à son encontre ; qu'ainsi la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 3 précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 120087 en date du 27 mars 2012 le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A... la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 11NC01196 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.