CETATEXT000027263718 J5_L_2013_03_000001201405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01405, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01405 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TASSIGNY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2012, complétée par un mémoire en date du 31 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tassigny, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100172 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Waville, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; 2°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Waville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le classement en zone R du règlement de prévention des risques naturels de la parcelle en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur terrain correspond au remblai de l'ancienne ligne de chemin de fer Onville-Thiaucourt, qu'aucun mouvement de terrain n'a été constaté et que, sur le même versant à une distance de 1,5 km, la commune a établi un lotissement sur des terrains ayant les mêmes caractéristiques ; qu'une zone verte de prévention permet des réalisations immobilières ; qu'il n'a pas été tenu compte dans les études préalables, dont l'étude technique et l'enquête SINBIO, du fait que leur parcelle était bâtie ; le classement de leur parcelle, sise en zone urbanisée, aurait dû être en zone B ; - subsidiairement, la construction projetée est possible par dérogation dans la zone de préservation " R ", sous conditions concernant la gestion de l'existant, les infrastructures et les travaux de confortement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le maire de Waville ne pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'opposer un refus à la demande de permis de construire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux même fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 11 janvier 2013 fixant la clôture au 7 février 2013 ; Vu la correspondance en date du 11 janvier 2013 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 14 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de M. et MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, (...)./ II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :/ 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;/ 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; " ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité pour vice de forme du plan de prévention des risques naturels prévisibles :
- Considérant que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite et sous réserve des dispositions des quatrième à sixième alinéas de cet article, leur illégalité pour vice de forme ou de procédure ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur prise d'effet ; qu'en l'espèce, le plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de la commune de Waville a été approuvé le 6 juin 2007 ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent plus soutenir que les plans annexés au plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Waville seraient irréguliers au motif que l'étude technique de décembre 2001 et la page de cadastre servant de base à l'élaboration dudit plan ne comportaient pas l'emplacement de leur maison d'habitation ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité interne du plan de prévention des risques naturels prévisibles :
- Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain de la commune de Waville, que celui-ci a été mis en oeuvre en raison " d'un contexte géologique et topographique favorable aux mouvements de terrain que l'on retrouve sur tous les versants à dominante marneuse des vallées de la Meurthe et de la Moselle, ainsi que sur les vallées affluentes associées, ici la vallée du Rupt-de-Mad (...). Localement des instabilités se manifestant par des glissements ou de la reptation, peuvent affecter ces versants (...) ", que les phénomènes naturels possibles sont les glissements circulaires, les glissements pelliculaires, les phénomènes de reptation et fluage et les chutes de blocs ; qu'il est noté dans ledit rapport que les mouvements observés sont des désordres pelliculaires et de reptation et que " Les principaux indices consistent en l'observation de fissurations longitudinales de chaussées, déformations de trottoirs ou caniveaux, fissurations de murets, fluages de talus. Ces indices sont particulièrement nombreux et concordants dans le secteur du cimetière (partie Est du village) " ; qu'eu égard aux aléas et enjeux pour la commune, les auteurs dudit plan ont décidé de classer les secteurs naturels en zone de préservation R, en rouge sur la carte de zonage du risque, dans laquelle sont interdites toutes constructions, afin de ne pas augmenter leur vulnérabilité ; que la propriété de M. et MmeB..., a été répertoriée en zone d'aléa moyen et, dès lors qu'elle se situe en zone naturelle non urbanisée, classée en zone rouge ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 290, 291 et 292, propriétés de M. et MmeB..., bordent la route départementale 28, située au pied d'un coteau sensible aux mouvements de terrain ; que si les requérants soutiennent qu'il ressort du rapport de présentation que les critères de zonage de risque reposent sur des enjeux économiques ou humains, et que leur terrain n'aurait jamais dû être classé en zone R de préservation, ce classement étant réservé aux zones naturelles et plus particulièrement aux zones non encore urbanisées et non indispensables à la vie de la commune, et que leurs parcelles auraient dû être classées en zone B dite de protection permettant dans l'hypothèse d'aléa moyen une extension réglementée de l'existant, aucun élément ne permet de l'établir dès lors que leurs parcelles sont situées en zone naturelle ; que si les requérants font valoir que leur maison ne présente aucune fissure, que leur projet repose sur un terrain plat et ne pourrait occasionner aucun mouvement de terrain ainsi qu'il résulte d'une étude géotechnique qu'ils ont fait réaliser et qu'un lotissement communal a été réalisé sur un terrain présentant les mêmes caractéristiques géologiques, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le classement retenu par l'autorité préfectorale serait entaché d'inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part , qu'aux termes de l'article 1.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Waville : " Toute construction ou installation nouvelle est interdite, à l'exception de ce qui est explicitement visé à l'article 1.5 ci-dessous " ; que l'article 1.5 dudit règlement dispose : " Autorisations sous conditions : sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population exposée : les travaux destinés à réduire les conséquences des risques ; les travaux et équipements d'infrastructures (...) ; sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine, même occasionnelle (...) les abris légers (...) ; les travaux d'entretien et de réparation des constructions implantées antérieurement à l'approbation de la révision du présent plan (...) ; les suppressions, modifications ou créations d'ouvertures, y compris en toiture (...) ; les changements de destination (...) ; la construction de bâtiments destinés à l'activité agricole ou forestière (...) ; les mises en conformité des installations classées pour la protection de l'environnement (...) ; les piscines et bassins (...) ; les clôtures, barrières ; les aires de camping-caravanage en zone d'aléa faible (...) ; les plantations, cultures, bois, pacages, coupes de bois, défrichements. " ; que le projet de construction en litige, consistant en l'extension de la maison d'habitation des requérants, ne relève d'aucune des exceptions limitativement énumérées à l'article 1.5 dudit règlement ; que, par suite, le maire était tenu d'opposer un refus à la demande de permis de construire de M. et MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1100172 en date du 29 mai 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Waville, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; que doivent par suite être rejetées les conclusions de M. et Mme B...tendant au versement par la commune de Waville, qui n'est au surplus pas partie à l'instance, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Waville. '' '' '' '' 5 12NC01405 44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques. 68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.