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12NC01448

CETATEXT000027263722 J5_L_2013_03_000001201448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01448, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01448 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2012, complétée par un mémoire en date du 26 février 2013, présentée pour la SCI Corail, représentée par son gérant, ayant son siège social Lieu-dit Ferme de Caulre à Saint Marcel

(54800), par Me Roth, avocat ; La SCI Corail demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100497 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Marcel lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ; - la demande de certificat d'urbanisme porte sur une parcelle comprise dans une zone dont plusieurs parcelles limitrophes sont déjà sur-bâties et situées hors de la zone agglomérée de la commune ; - l'insuffisance des réseaux ne signifie pas qu'ils sont inexistants ; - l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme s'applique au projet objet de la demande et seul le conseil municipal était compétent pour se prononcer sur l'intérêt de la commune pour ce parti d'aménagement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - le maire de la commune de Saint-Marcel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme car la parcelle est située en dehors des parties urbanisées de la commune et la SCI ne justifie pas que ladite parcelle serait desservie par les réseaux ; - le conseil municipal n'a pas entendu user des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ; 2. Considérant que, par décision en date du 17 janvier 2011, le maire de la commune de Saint-Marcel a certifié que le terrain cadastré ZE 31, situé 1 lieu-dit Ferme de Caulre à Saint Marcel, objet de la demande de certificat d'urbanisme, ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, à savoir un lotissement ; qu'après avoir rappelé les dispositions législatives et réglementaires applicables, il a noté que " le terrain n'est pas desservi par des réseaux publics d'eau potable et de distribution d'électricité " et " est situé en dehors des parties urbanisées de la commune " ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement, contrairement à ce que soutient la société requérante ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) " ;que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Saint-Marcel peut légalement invoquer les dispositions précitées pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; 4. Considérant, d'une part, que la commune de Saint Marcel n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si la SCI Corail fait état de la présence sur une parcelle limitrophe de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du plan cadastral informatisé et du plan de situation, que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, mais se trouve inclus dans un vaste espace naturel incluant un ancien corps de ferme et est éloigné de toutes constructions ; qu'est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que d'autres lotissements ont été autorisés à l'écart du bourg, mais éloignés de la parcelle en cause ; qu'au surplus, ainsi que l'a noté le maire de la commune dans la décision litigieuse, et ainsi que le reconnaît la société requérante dans ses écritures, ladite parcelle n'est pas raccordée aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; que, par suite, le maire de la commune de Saint Marcel a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, ainsi que l'ont estimé à bon droit é les premiers juges, délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; 5. Considérant, d'autre part, que si la SCI Corail fait également valoir que, s'agissant d'un projet de lotissement de neuf lots qui serait réalisé hors de la zone agglomérée de la commune, il incombait au conseil municipal et non au maire de se prononcer sur l'intérêt de la commune, pour ce parti d'aménagement, en application du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il ressort de la décision litigieuse que le maire de la commune n'a pas fait application de ce régime dérogatoire, mais de la règle de constructibilité limitée ; qu'au surplus, le conseil municipal n'était pas tenu de se prononcer sur ce fondement, et le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû émettre un avis au titre de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Corail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1100497 en date du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Marcel lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Corail tendant au versement par l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Corail est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Corail et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marcel. '' '' '' '' 4 12NC01448 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.

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