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12NC01482

CETATEXT000027263724 J5_L_2013_03_000001201482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01482, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LE BORGNE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2012, complétée par un mémoire en date du 21 décembre 2012, présentée par le préfet des Ardennes, représenté par le secrétaire général, élisant domicile... ; Le préfet des Ardennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200804 en date du 2 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a annulé, à la demande de Mme B...veuveC..., l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...veuveC...; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa prise en charge peut être effectuée en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, complété par un mémoire en production en date du 4 mars 2013, présenté par Mme A...B...veuveC..., demeurant chez..., par Me Le Borgne, avocat ; Mme C...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les observations de Me Le Borgne, avocat de MmeB... ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2012 :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...veuveC..., née en 1938, de nationalité algérienne, est entrée en France en mars 2011 afin de subir une opération de la hanche, après l'échec de celle réalisée en Algérie ; que ladite opération a été suspendue après que l'intéressée eut subi en juin 2011 une intervention chirurgicale de nature cardiaque ; que l'intéressée est aussi atteinte de déficience visuelle totale, ne peut se déplacer qu'avec un déambulateur et est atteinte d'incontinence, qu'elle est bénéficiaire d'une carte d'invalidité 100%, et qu'elle est accueillie par sa fille et son gendre, de nationalité française, et tous deux médecins, et n'est pas à leur charge financièrement ; que si son fils vit en Algérie, il ne peut être utilement soutenu qu'elle peut, en raison de ses ressources, disposer du personnel adéquat à son état de santé, alors qu'elle nécessite, en raison de son état d'invalidité et de dépendance, des soins constants que sa fille peut lui apporter de façon appropriée ; que par suite, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la décision litigieuse a en l'espèce porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1200804 en date du 2 août 2012 le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mme B...veuveC..., l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions de Mme B...aux fins d'injonction :
  6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme B...veuve C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ; qu'eu égard à la date de notification de ce jugement, les conclusions de la requérante tendant à nouveau à enjoindre au préfet de délivrer ce titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt sont dépourvues d'objet ; qu'il y a en revanche lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...veuve C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Ardennes est rejetée. Article 2 : L'injonction notifiée par le jugement attaqué au préfet des Ardennes de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme B...veuve C...dans un délai de deux mois, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jours à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...veuve C...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Ardennes, au ministre de l'intérieur et à Mme A...B...veuveC.... '' '' '' '' 4 12NC01482 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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