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12DA00950

CETATEXT000027263743 J7_L_2013_03_000001200950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263743.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12DA00950, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00950 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203508 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mai 2012, du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme, en date du 27 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 mai 2012, du préfet de la Somme rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val d'Oise le 5 février 2011 ; que, dès lors, l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 II précité du code ; que la circonstance qu'il ne se soit pas soustrait à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 26 mai 2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 II précité du code ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 8 février 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2008 et s'y être maintenu ; qu'il affirme entretenir une relation maritale avec une ressortissante française depuis août 2011 sans en apporter la preuve ; qu'à la supposer établie, le caractère récent de cette relation ne permet pas de fixer en France la vie privée et familiale de M.B..., alors même qu'il a fait une reconnaissance prénatale, en date du 21 avril 2012, d'un enfant à naître ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que, si M. B...allègue que son état de santé nécessite des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la production d'un compte-rendu de coloscopie " normale " ne permet pas d'établir l'existence d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  9. Considérant que M. B...est entré, selon ses dires, irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, par un arrêté en date du 5 février 2011, le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00950 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.