CETATEXT000027263745 J7_L_2013_03_000001201007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263745.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2013, 12DA01007, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01007 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. C...A...et Mme B...A..., domiciliés au CHRS, 78 rue des Martyrs, BP 70337 à Elbeuf
(76503), par Me Rouly, avocat ; M. A...et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200824-1200825 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet de la Seine-Maritime, en date du 2 février 2012 ; 2°) d'annuler les arrêtés, en date du 2 février 2012, par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les autoriser à séjourner en France et les a obligés à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeA..., ressortissants du Kosovo, respectivement nés en 1986 et 1989, sont entrés en France le 3 septembre 2009 avec leur fille mineure, née en 2008, et y séjournent en compagnie de cette dernière et de leur fils, né en France le 29 septembre 2010 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt de février 2011 ; que l'OFPRA, alors saisi d'une demande tendant à ce que leur situation fasse l'objet d'un nouvel examen, a rejeté cette demande par une décision du 15 novembre 2011 ; que les requérants relèvent appel du jugement, en date du 7 juin 2012, en ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 2 février 2012, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a opposé, à chacun d'eux, un refus de séjour et les a obligés à quitter le territoire à destination du Kosovo ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. et MmeA..., entrés en France en septembre 2009 alors qu'ils étaient âgés d'une vingtaine d'années et qui n'établissent pas avoir constitué depuis lors des liens privés et sociaux d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de leurs intérêts privés ; que, de plus, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. et Mme A...ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les requérants, nés en 1986 et 1989 et entrés en France en 2009, sont parents de deux enfants, dont une fille née en 2008 hors de France et scolarisée depuis janvier 2011 en classe de petite section de maternelle, et un fils né en France le 29 septembre 2010 ; que les membres de la famille sont tous de nationalité kosovare ; qu'eu égard à la brièveté du séjour et de la scolarité en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France en septembre 2009 à l'âge adulte et n'établissent pas être dépourvus d'attaches au Kosovo ; qu'ils n'établissent pas l'intensité de leur intégration sociale ou professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche, adressée à M.A..., postérieurement à la décision attaquée, et deux attestations d'assiduité à des cours de français suivis par les époux depuis le 1er février 2011 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu prendre la décision attaquée sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si M. et MmeA..., qui n'avaient en rien mentionné leur état de santé à l'appui de leur demande soumise au préfet de la Seine-Maritime, font valoir que leur état de santé psychologique constitue un obstacle à la mesure d'éloignement attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat du psychologue hospitalier, établi le 12 juillet 2010 et faisant alors état de la nécessité de poursuivre les entretiens psychologiques, a été transmis au préfet de la Seine-Maritime ; que les certificats, rédigés le 27 février 2012 dans les mêmes conditions, sont postérieurs à la décision attaquée ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l'éloignement des intéressés sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'établissent pas, par les seuls éléments produits et déjà examinés par la CNDA, la réalité et le caractère personnels des risques encourus en cas de retour au Kosovo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A...en faveur de leur avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01007 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.