CETATEXT000027263748 J7_L_2013_03_000001201122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263748.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12DA01122, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01122 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 juillet 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. C...A..., domicilié chez..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202333 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2012, du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, ainsi que l'arrêté en date du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 avril 2012, en ce qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Chine comme pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté, en date du 7 avril 2012, en ce qu'il ordonne le placement en rétention administrative de M.A... ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2012, du préfet de l'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et de l'arrêté, en date du même jour, par lequel le préfet de l'Oise a ordonné son placement en rétention administrative ;
- Considérant que M. A...a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2007 ; que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté comme tardif le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2008 ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2008, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'à la suite de son interpellation le 7 avril 2012, le préfet de l'Oise a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai ; que ce dernier ne peut exciper de l'illégalité de l'arrêté, en date du 8 avril 2008, devenu définitif au jour de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause " ;
- Considérant que le secret de l'instruction édicté par l'article 11 du code de procédure pénale précité n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale ; que, dès lors, à supposer que, lors de l'examen de la situation du requérant, le préfet de l'Oise se soit référé à des éléments recueillis par procès-verbal lors de la garde à vue de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, ainsi, en l'espèce, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ait utilisé des informations recueillies à l'occasion de son placement en garde à vue le 7 avril 2012 à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01122 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.