CETATEXT000027263750 J7_L_2013_03_000001201258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263750.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 26/03/2013, 12DA01258, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01258 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEGENDRE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M.B..., élisant domicile..., par Me Legendre, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201695 du 23 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 avril 2012, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 20 octobre 1975, entré en France le 21 novembre 2010, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 11 juillet 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 février 2012 ; qu'il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 18 avril 2012, refusé de lui accorder ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de deux ans ; que l'intéressé relève appel du jugement, en date du 23 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. A...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce moyen est nouveau en appel et doit, par suite, être rejeté comme irrecevable ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il est constant que le requérant, né en 1975, célibataire et sans enfant, est entré en France en novembre 2010 pour y solliciter le bénéfice de l'asile le 29 décembre 2010 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'enfin, M. A...n'établit pas la réalité et l'effectivité de son intégration professionnelle et sociale en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a procédé d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à...,; qu'il est constant que M.A..., après avoir été débouté de sa demande d'asile par la CNDA, a présenté une demande de titre de séjour au préfet de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile et ceux relatifs au défaut d'examen des éventuelles raisons médicales pouvant justifier l'octroi d'un titre de séjour sont inopérants en l'espèce, le requérant demandant l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, saisi sur le fondement du seul article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé d'accorder un titre de séjour à M.A... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement, en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si M. A..., qui n'avait en rien mentionné son état de santé à l'appui de sa demande initiale soumise au préfet, doit être regardé comme faisant valoir que ce dernier devait saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer la mesure d'éloignement attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, singulièrement des fiches de rendez-vous dans un centre médico-psychologique, et d'une prescription postérieures à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, qu'il a indiqué au préfet une évolution de son état de santé susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, si M. A...soutient, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut être éloigné à destination du Nigéria, il n'établit pas, par les seuls éléments produits et déjà examinés par la CNDA, la réalité et le caractère personnels des risques encourus en cas de retour au Nigéria ; qu'il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01258 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.