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12DA01806

CETATEXT000027263755 J7_L_2013_03_000001201806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263755.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12DA01806, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01806 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CLEMENT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B...A..., domicilié chez..., par Me Clément ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205256 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 septembre 2012, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 septembre 2012, du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, Me Clément ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 septembre 2012, du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission aient refusé de le réadmettre sur leur territoire ; que, si ces deux procédures peuvent se succéder, l'autorité administrative ne peut les poursuivre de manière parallèle ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2012, M. A..., ressortissant iranien né le 1er janvier 1992, a été interpellé par les agents de la police aux frontières à bord d'un camion ; que l'intéressé a reconnu être monté dans ce véhicule en Belgique pour entrer irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet du Nord a saisi d'une demande de réadmission les autorités belges le 11 septembre 2012 par télécopie ; que le même jour, le préfet a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai ; qu'il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, les autorités belges saisies par le préfet ne s'étaient pas prononcées sur la réadmission de l'intéressé ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et ordonnant son placement en rétention, ces mesures étant privées de base légale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Nord délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205256, en date du 13 septembre 2012, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté, en date du 11 septembre 2012, du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.A..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Clément, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01806 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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