CETATEXT000027263764 J7_L_2013_04_000001201531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263764.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/04/2013, 12DA01531, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01531 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le préfet de la Somme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201478-1201481-1201482 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 11 avril 2012 refusant la délivrance des titres de séjour demandés par M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C..., les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces arrêtés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. D...C... ;
- Considérant que M. D...C...et son épouse, B..., sont entrés en France courant juin 2010, accompagnés de leur fils majeur Senat ainsi que de leur fille Katia ; que leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2011, confirmée le 9 décembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Somme fait appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses trois arrêtés du 11 avril 2012 refusant la délivrance des titres de séjour demandés par les époux C...et leur fils Senat, les obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parallèlement à leur demande d'admission au titre de l'asile politique, les consorts C...ont, chacun, déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dossiers de demandes, enregistrés par la préfecture au cours d'un rendez-vous, n'ont pas été déclarés irrecevables pour un motif tenant à leur caractère incomplet mais ont donné lieu à des décisions de refus de séjour motivées, ainsi qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés du 11 avril 2012 en litige, par la circonstance que les intéressés ne remplissaient pas les conditions du 11°) de l'article L. 313-11 mentionné ci-dessus et que leur état de santé ne faisait pas obstacle à un retour dans leur pays d'origine ; que l'absence de production d'actes d'état civil légalisés, circonstance au demeurant non mentionnée dans les motifs des arrêtés contestés, n'était pas de nature, dans le cas d'étrangers ayant formé une demande de titre de séjour en faisant valoir leur état de santé, à dispenser les services préfectoraux de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé prévu par les dispositions législatives précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de ses arrêtés du 11 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme du 11 avril 2012 pour un motif tiré de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé compétent, impliquait seulement que ce préfet délivrât des autorisations provisoires de séjour et réexaminât la situation de chacun des intimés ; que, par suite, les conclusions des consorts C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de leur délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C...la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C...une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...C..., Mme B...C...et M. A...C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C..., à Mme B...C...et à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°12DA01531 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.