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12DA01595

CETATEXT000027263766 J7_L_2013_04_000001201595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263766.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/04/2013, 12DA01595, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01595 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 octobre 2012, régularisée par la production de l'original le 30 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201445 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, titulaire jusqu'au 29 avril 2012 d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, en a demandé le renouvellement ; qu'il fait appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de l'Oise ayant refusé de faire droit à cette demande et l'ayant obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est atteint d'une hypertension artérielle dont le caractère de gravité est établi par les pièces médicales produites ; que, toutefois, aucun de ces documents, et notamment pas la lettre du 29 juin 2012 du Dr Nsiala N'Kula exerçant au centre médical Chris Santé de Kinshasa, n'est de nature à infirmer l'avis du 29 mars 2012 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie selon lequel il existe en République démocratique du Congo un traitement approprié pour la prise en charge de cette affection ; que si le requérant est également atteint de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi au centre médico-psychologique de Beauvais, ni les certificats et ordonnances émanant de praticiens exerçant dans cet établissement ou au centre hospitalier de Beauvais, ni les ordonnances établies par son médecin traitant, ni même la lettre du 29 juin 2012 du Dr Nsiala N'Kula déjà mentionnée, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge de cette affection, pour laquelle il existe au demeurant un traitement approprié dans le pays d'origine, n'est pas susceptible de se traduire par des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B... avait été admis auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de la carte de séjour sollicitée et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence de justification de l'existence de traumatismes subis dans son pays, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d'éloignement d'une erreur d'appréciation au motif que la situation de M. B...ne relevait pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des mêmes dispositions ;
  4. Considérant, en second lieu, que le requérant, comme l'ont d'ailleurs relevé l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 février 2011 puis la cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2011, ne justifie pas de l'existence de risques de mauvais traitements auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; qu'il n'en justifie pas devant la cour en indiquant envisager une demande de réexamen de sa demande d'asile et en produisant un procès-verbal, dit de saisie de prévenu du 20 octobre 2011, manifestement falsifié ; que si l'intéressé soutient qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts et qu'il n'a plus de contact avec son pays, il ressort des éléments qu'il a communiqués à l'administration que ses quatre enfants y résident avec leur mère ; que, dans ces conditions, les circonstances que M. B...soit présent sur le territoire depuis près de 3 ans à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, qu'il a un logement et qu'il a un emploi salarié depuis août 2011 ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01595 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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