CETATEXT000027263770 J7_L_2013_04_000001201608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/26/37/CETATEXT000027263770.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 02/04/2013, 12DA01608, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01608 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201818 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant turc arrivé en France au cours de l'année 2009 à l'âge de 39 ans, s'y est marié le 30 octobre 2010 avec une ressortissante française ; qu'il fait appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours en excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Oise lui ayant refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français et l'ayant obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C...ne conteste plus que la carte de séjour en qualité de conjoint de Français pouvait lui être légalement refusée au motif, découlant de l'application des dispositions combinées du 4°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il était dépourvu de visa et ne pouvait en obtenir un sur place, faute d'une entrée régulière sur le territoire ; que, si le requérant se prévaut de son union avec une française avec laquelle il vivait depuis six mois et soutient que l'exécution d'une mesure d'éloignement lui est inconcevable et l'exposerait à des troubles anxieux, il ressort de l'instruction que le mariage, célébré moins de deux ans à la date des décisions en litige, est récent, que le couple n'a pas d'enfant, que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de plus de 38 ans et où demeure sa mère ; que la gravité des troubles dont il fait état n'est pas justifiée par une attestation médicale du 7 février 2012 de son médecin traitant ; que, par suite, en ayant estimé que, eu égard à son objet et à ses effets, le refus de séjour attaqué, même assorti d'une mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte excessive au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif d'Amiens, qui a procédé à un examen complet de sa situation, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01608 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.