CETATEXT000027272719 J0_L_2013_02_000001100768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 11VE00768, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00768 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAMBERT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. D... A..., et Mme E...B...épouseA..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008531, du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ouvert des enquêtes publiques conjointes, ainsi que des arrêtés des 8 avril 2008, 3 juin 2009, 2 juillet 2009, 13 juillet 2010 et 20 août 2010 par lesquels ledit préfet a déclaré d'utilité publique un projet de requalification urbaine, a transféré le bénéfice de ladite déclaration à la SEM 92, a ouvert une enquête parcellaire, a déclaré cessible des parcelles de terrains et a ouvert une enquête parcellaire complémentaire simplifiée. 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, de la commune de Suresnes et de la SEM 92 la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance, le délai de recours contre l'ensemble des arrêtés préfectoraux n'avait pas commencé à courir dans la mesure où aucun arrêté ne leur a été notifié en méconnaissance des articles R. 11-1 et R. 11-4 du code de l'expropriation et de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2007 ; ils sont victimes de la volonté réitérée de l'autorité administrative et des autorités expropriantes de leur dissimuler leurs droits ; le tribunal aurait dû les solliciter pour qu'ils complètent leur argumentation ; - l'ordonnance doit être annulée dès lors que la régularité de l'arrêté du 9 mars 2007 était contestée par des motifs clairement exposés dans le mémoire de défaut de notification et de caducité et qu'ainsi l'ensemble des arrêtés ultérieurs et plus particulièrement celui du 8 avril 2008 faisant référence expresse à cet arrêté du 9 mars 2007 étaient clairement critiqués comme entachés d'irrégularité et d'abus de pouvoir et ils avaient respecté les dispositions des articles R. 221-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; - en méconnaissance de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation aucun extrait du plan parcellaire n'a été joint à la notification prévue à l'article R. 11-22 du même code, en conséquence la signification par huissier du 2 septembre 2010 et l'arrêté du 20 août 2010 sont nuls et de nul effet ; - l'arrêté d'ouverture de l'enquête jointe du 9 mars 2007 est caduc et en conséquence, l'arrêté préfectoral du 8 avril 2008 est nul ainsi que l'ensemble des arrêtés préfectoraux subséquents dont l'arrêté préfectoral d'enquête parcellaire du 20 août 2010 ; à défaut d'enquête publique le préfet ne peut pas procéder à la déclaration d'utilité publique du 8 avril 2008 ; l'arrêté du 2 juillet 2009 fondé sur la déclaration d'utilité publique du 8 avril 2008 est entaché de nullité ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la SEM 92 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., propriétaires du bien cadastré O n°58 au 64 rue Rouget de l'Isle, ont demandé le 28 octobre 2010 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2007 portant ouverture des enquêtes publiques conjointes, préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) et parcellaire, en vue de la requalification urbaine d'un îlot d'habitat dégradé et de la création d'une cité artisanale, de logements sociaux et d'une résidence sociale au 5-11 bis rue Emile Duclaux et au 58 à 70 rue Rouget de l'Isle à Suresnes, du 8 avril 2008 portant DUP du même périmètre, du 3 juin 2009 portant transfert au profit de la SEM 92 du bénéfice de ladite DUP, du 2 juillet 2009 portant ouverture d'une nouvelle enquête parcellaire, du 13 juillet 2010 portant cessibilité partielle de terrains et du 20 août 2010 portant ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire simplifiée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...)les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; qu'un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel l'ordonnance aurait considéré que le délai de recours contre " l'ensemble des arrêtés préfectoraux " était dépassé manque en fait, l'ordonnance se bornant à considérer que la requête présentée par M. et Mme A...ne comportait l'exposé d'aucun moyen opérant à l'encontre des arrêtés précités des 8 avril 2008, 3 juin 2009 et 13 juillet 2010 et n'avait été suivie dans le délai du recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard le 28 octobre 2010, date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants, s'agissant des arrêtés des 8 avril 2008 portant DUP, 3 juin 2009 portant transfert au profit de la SEM 92 du bénéfice de ladite DUP et du 13 juillet 2010 portant sur une cessibilité partielle de terrains, soutiennent que le tribunal aurait dû les solliciter pour qu'ils complètent leur argumentation, une ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; que, dès lors, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils n'ont pas été invités à " régulariser " leur demande de première instance et ne sont pas fondés à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'enfin les requérants, s'agissant des arrêtés des 9 mars 2007 portant ouverture d'une enquête publique préalable à la DUP et d'une enquête parcellaire, 2 juillet 2009 portant ouverture d'une enquête parcellaire et 20 août 2010 portant ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire simplifiée ne contestent pas l'irrecevabilité manifeste, au motif que ces arrêtés constituent de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, retenue par l'ordonnance attaquée de leurs conclusions dirigées contre ces arrêtés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2010 n'a pas déclaré cessible la parcelle de M. et Mme A...et qu'une nouvelle enquête parcellaire simplifiée motivée par des erreurs ou un défaut de notification à certains propriétaires notamment M. et Mme A...a été décidée le 20 août 2010 ; qu'ainsi le moyen invoqué en première instance par M. et Mme A...tiré ce que les arrêtés du 8 avril 2008 portant DUP et du 3 juin 2009 portant transfert au profit de la SEM 92 du bénéfice de ladite DUP auraient dû leur être notifiés était sans incidence sur la légalité de la DUP et du transfert de DUP, seules décisions dont M. et Mme A...étaient recevables à demander l'annulation ; Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 portant ouverture d'une enquête parcellaire complémentaire simplifiée étaient manifestement irrecevables ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse par l'ordonnance attaquée au moyen d'annulation dudit arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si le moyen tiré du détournement de pouvoir des autorités expropriantes qui n'a pas été invoqué en première instance est opérant à l'encontre de la DUP et du transfert de DUP, il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance du 30 décembre 2010 serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés précités du préfet des Hauts-de-Seine des 9 mars 2007, 2 juillet 2009 et 20 août 2010 constituant de simples mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sont irrecevables ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 11-30 du code de l'expropriation auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2010 de cessibilité ne porte pas sur la parcelle des requérants ; que, par suite, la circonstance qu'il ne leur aurait pas été notifié est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen de M. et Mme A...tiré de la caducité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête jointe du 9 mars 2007 et de ce que le défaut d'enquête publique n'autorisait pas le préfet à procéder à la déclaration d'utilité publique du 8 avril 2008 et au transfert au profit de la SEM 92 du bénéfice de ladite déclaration d'utilité publique le 3 juin 2009 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen, à le supposer invoqué, tiré du détournement de pouvoir des autorités expropriantes n'est pas établi et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, de la commune de Suresnes et de la SEM 92, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SEM 92 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la SEM 92, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE00768 34-04 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.