CETATEXT000027272735 J0_L_2013_02_000001102365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 11VE02365, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02365 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL LANDOT & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE TIGERY, représentée par son maire, par la Selarl Landot et associés ; la COMMUNE DE TIGERY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0911720-1000567 du 2 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Tigery a décidé d'exercer le droit de préemption sur un terrain situé allée des Acacias à Tigery ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la lettre du maire en date du 21 octobre 2009 valait décision de la commune d'exercer son droit de préemption alors qu'il s'agissait d'un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; c'est dans le délai de 2 mois imparti par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que la délibération portant préemption du 3 décembre 2009 a été prise et notifiée le 22 décembre 2009 au notaire du vendeur ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait méconnu les articles L. 210-1 et R. 213-8 du code de l'urbanisme par le courrier initial alors d'une part, qu'il ne s'agissait pas de la décision de préemption devant être motivée, d'autre part, une commune peut se borner à accepter le prix de vente sans spécifier expressément le prix auquel elle souhaite acquérir le bien ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de préemption n'était pas justifiée par un projet réel alors que le projet de restructuration et de création d'aire de stationnement du quartier du Clos du Roy ressort du rapport de présentation du PLU et des dispositions du règlement pour la zone UC aux normes de stationnement particulièrement exigeantes ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la Selarl Landot et Associés pour la commune de Tigery ; Considérant que Mme B...née D...a déposé, le 16 octobre 2009, une déclaration d'intention d'aliéner portant sur cinq parcelles cadastrées section AK n°80, 81, 82, 83 et 125 situées pour les deux premières, 4 allée des Acacias et pour les deux dernières, allée des Peupliers sur le territoire de la COMMUNE DE TIGERY pour un prix de 50 000 euros ; que, par courrier du maire du 22 octobre 2009 puis délibération du conseil municipal du 3 décembre 2009 la commune a exercé le droit de préemption sur les cinq parcelles susmentionnées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir retenu le caractère décisoire du courrier du maire du 22 octobre 2009, a, à la demande de M. A..., acquéreur évincé, prononcé l'annulation de ces deux décisions ; Considérant que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; que l'article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ; qu'au nombre de ces dernières décisions figurent les décisions de préemption ; que le délai de deux mois dont dispose le titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'État ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ; Considérant, en premier lieu, que M. A...a produit en première instance en pièce jointe de la demande n° 1000567, l'accusé de réception par la COMMUNE DE TIGERY, le 16 octobre 2009, de la déclaration d'intention d'aliéner adressée par le notaire du vendeur des parcelles ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le point de départ du délai précité ne serait pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que dans le cadre réservé dans cette déclaration au titulaire du droit de préemption, la commune a pris une décision datée du 21 octobre 2009, aux termes dépourvus de toute ambigüité selon lesquels " la commune de Tigery exerce son droit de préemption sur ce bien " ; que par cette décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2009, et nonobstant la circonstance que cette lettre de notification mentionnait, en contradiction avec la décision jointe, " la commune ... va exercer ... ", la commune de Tigery doit être regardée comme ayant exercé à cette date son droit de préemption ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en retenant le caractère décisoire de cet acte ; Considérant, d'autre part, et à supposer qu'elle ait entendu invoquer ce moyen, que la commune, qui a reçu le 16 octobre 2009 la déclaration, ne peut utilement se prévaloir ni du courrier précité adressé le 22 octobre 2009 au notaire du vendeur ni de la circonstance que la délibération du conseil municipal de préemption du même bien est intervenue pendant le délai imparti pour justifier d'une prolongation de délai de préemption dudit bien ; que, dès lors, la seconde décision de préemption du 3 décembre 2009, transmise le 22 décembre 2009 au vendeur qui l'a reçue le 24 décembre 2009, est tardive ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, d'une part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que la commune a préempté le bien une première fois par une décision du 21 octobre 2009 ; que cette décision ne mentionnant ni les motifs de fait et de droit qui la fondent, ni n'indiquant si la commune entendait préempter au prix de 50 000 euros indiqué dans la déclaration d'aliéner, est, ainsi que l'ont retenu à... ; Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du règlement pour la zone UC concernée lesquels se bornent, pour le premier, à indiquer que le stationnement pose problème dans le bourg ancien alors que le quartier du Clos du Roy où se situent les parcelles préemptées est distinct et excentré du village ancien et, pour le second, à imposer des règles de nombre de places de stationnement pour les nouvelles constructions qui sont sans rapport avec un projet de parc de stationnement, qu'à la date des décisions attaquées, et sans que la commune puisse utilement se prévaloir d'un document non daté dont les termes indiquent qu'il a été réalisé postérieurement à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, la réalité du projet communal de parc de stationnement et d'espace de jeux pour les enfants était attestée ; Considérant que, dès lors, la COMMUNE DE TIGERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de préemption des 21 octobre et 3 décembre 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de Tigery au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tigery le versement à M.A..., d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TIGERY, est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE TIGERY versera à M.A..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02365 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.