CETATEXT000027272748 J0_L_2013_02_000001103066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 11VE03066, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03066 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MIMOUNI-PERES Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transféré à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Mimouni-Peres, avocat ; Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008996 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs, Moussa et MamadouA... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est également insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant d'une part que la condition de ressources lui était opposable alors même qu'elle bénéficiait de l'allocation pour adulte handicapé et qu'en tout état de cause, elle remplissait lesdites conditions et d'autre part en considérant que les conditions relatives au logement n'étaient pas réunies au motif que le logement ne comportait que trois chambres ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son refus l'oblige, ainsi que son conjoint, à effectuer des voyages onéreux entre la Zambie et la France pour rendre visite à leurs enfants ; que cette décision contraint également la personne qui accueille leurs enfants à poursuivre leur hébergement alors même que celle-ci est malade ; qu'ainsi les enfants sont placés dans une situation de danger ; - le préfet a violé les articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante zambienne née le 16 octobre 1973, relève régulièrement appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses fils Moussa et MamadouA..., nés respectivement en 1992 et 1993 ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête : 2 - Considérant, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...)3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; " ; et qu'aux termes de l'article R. 411-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (...) Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain " ; 3 - Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial formée le 18 septembre 2009 par Mme C...épouseA..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas justifié de ressources suffisantes pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande, l'allocation d'adulte handicapé accordée à l'intéressée le 1er octobre 2007 n'ayant pas été renouvelée après le 1er octobre 2009, les ressources issues de son activité professionnelle pendant la période de référence étant par ailleurs insuffisantes ; qu'il a d'autre part estimé que le logement de la requérante ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées dans la mesure où celui-ci ne comportait que trois chambres pour un couple ayant quatre enfants de sexes et d'âges différents ; 4 - Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...bénéficiait, tant au jour de l'introduction de sa demande le 18 septembre 2009, que pendant la période de douze mois précédant cette demande, de l'allocation adulte handicapé visée par les dispositions susvisées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C...épouse A...au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pendant la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ; 5 - Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme C...épouse A...dispose d'un logement d'une superficie de 84 m², qui correspond à la surface minimale requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accueillir six personnes en zone A, dans laquelle il est situé ; que la seule circonstance que ce logement, dont il n'est pas soutenu qu'il ne comportait pas les équipements d'hygiène et de confort correspondant aux normes actuelles, dispose de seulement trois chambres ne suffit pas à le faire regarder comme ne satisfaisant pas, pour accueillir une famille composée d'un couple et de quatre enfants, à la condition de normalité fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme C... épouse A...au motif que son logement ne présenterait pas des conditions d'habitabilité satisfaisantes au regard de la composition de la famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation ; 6 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de la procédure de regroupement familial au profit de ses deux fils ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1008996 en date du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2010, sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 11VE03066 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.