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11VE03440

CETATEXT000027272751 J0_L_2013_02_000001103440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 11VE03440, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03440 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU CABINET CABANES AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée 30 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...E...demeurant au..., M. F...E...demeurant au..., M. J...E..., ayant droit de M. A...E..., demeurant au ... et Mme D...I..., ayant droit de M. A...E..., demeurant au..., par Me B...; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104475 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie Générale des Eaux, du syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et de la commune de Pantin à leur verser une somme de 152 449 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001 en réparation des préjudices causés au pavillon situé 36 rue Marcelle à Pantin dont ils sont propriétaires indivis ; 2°) de condamner la Compagnie Générale des Eaux et la commune de Pantin à leur verser la somme de 148 942 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001 : 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 26 avril 2002 et à chaque date anniversaire à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge solidairement de la Compagnie Générale des Eaux et de la commune de Pantin une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement doit être annulé en ce que le Tribunal a estimé à tort qu'il ne pouvait ni statuer ni procéder à la réouverture de l'instruction, en effet en l'absence de chiffrage précis des travaux de réparation, les premiers juges pouvaient néanmoins statuer sur des conclusions indemnitaires fondées sur des moyens juridiquement étayés ainsi que l'avait proposé le rapporteur public devant la Cour qui avait conclu à la condamnation solidaire de la CGE et de la commune de Pantin à verser la somme de 50 000 euros ; les juges n'ont à tort ni rouvert l'instruction ni pris en compte un mémoire complémentaire produit par les consorts E...après la clôture de l'instruction alors qu'il contenait l'acte de vente du pavillon bradé au prix de 45 000 euros, prix dont les intéressés n'avaient pu faire état en raison du décès de Jean E...le 23 février 2011 et des problèmes de santé de son frère DanielE... ; - en tout état de cause par l'effet dévolutif de l'appel, la Compagnie générale des eaux est responsable sans faute du préjudice anormal et spécial subi par les consortsE..., tiers par rapport aux canalisations et branchements avant compteur que la compagnie exploite qui sont à l'origine des fuites survenues en 1998 perdurant en 1999 qui ont été la cause principale des désordres du pavillon ; cette responsabilité a été retenue par jugement confirmé par la Cour pour un dossier connexe concernant la voisine immédiate des exposants ; - la Commune de Pantin est également responsable sans faute en sa qualité de gestionnaire du réseau d'assainissement dont les fuites depuis 1990 ont participé à la déstabilisation du sol instable et alors qu'il est plus que probable que de nouvelles fuites aient pu intervenir après la réalisation de travaux de changement de canalisations ; le lien de causalité entre les fuites survenues sur le réseau communal et l'apparition des désordres est clairement établie ; - le préjudice qu'ils ont subi s'élève à la somme de 114 309 euros correspondant à la différence entre la perte de la valeur vénale du pavillon estimée à la date du sinistre à 159 309 euros et le prix de vente du pavillon de 45 000 euros, à la somme de 20 000 euros correspondant à l'immobilisation pendant près de 10 ans du pavillon d'une valeur locative de 800 euros, à la somme de 4 000 euros à verser à Daniel E...et une somme identique aux ayants droit de Jean E...correspondant aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice d'agrément, à la somme de 2 000 euros à verser à Daniel E...et une somme identique aux ayants droit de Jean E...correspondant au préjudice moral et la somme de 633 euros à verser à M. F...E...contraint de murer les accès du pavillon à la suite d'une période de squat ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour la société Veolia eau-compagnie générale des eaux ; Considérant que M. A... E..., M. C... E..., M. F... E...et Mme H... née E...ont demandé le 13 septembre 2001 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Compagnie Générale des Eaux, venant aux droits de la société Vivendi, le Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF), la commune de Pantin et l'Etat à leur payer une somme de 152 449 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001, en réparation des préjudices causés au pavillon situé 36 rue Marcelle, à Pantin, dont ils sont propriétaires indivis ; que l'ordonnance du 17 novembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté leur demande a été annulée par un arrêt du 30 décembre 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a renvoyé l'affaire à juger au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que par jugement du 2 août 2011 dont M. C...E..., M. F...E...ainsi que M. J...E...et Mme D...I...en leur qualité d'ayants droit de M. A...E..., décédé en mai 2011, relèvent régulièrement appel, le tribunal a rejeté leur demande d'indemnisation au double motif de l'absence de " début de justification ou même de précision quant à la nature et au quantum de leur préjudice " et de ce qu'il n'apparaissait pas que le mémoire produit le 24 juin 2011 pour les consorts E...aurait comporté des éléments dont les intéressés n'étaient pas en mesure de faire état avant le 2 mars 2011, date de la clôture de l'instruction, ou aurait comporté l'exposé de circonstances de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la société Veolia eau-compagnie générale des eaux soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le litige au motif qu'il ne concernerait que les conséquences de fuites d'eau intervenues chez un usager d'un service public industriel et commercial ; que cependant, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que le dommage a été causé, notamment par l'ouvrage public que constitue la canalisation affectée au service public de distribution d'eau potable ; que le présent litige relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par la société Veolia eau-compagnie générale des eaux et tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, s'est borné à relever que les demandeurs ne précisaient pas la nature du ou des chefs de préjudice dont ils entendaient se prévaloir ni n'avaient versé à leur dossier, en vue d'être soumis au débat contradictoire, d'élément de nature à justifier le quantum de leur demande pour la réparation du préjudice évalué par les demandeurs devant le tribunal à 152 449 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges qu'à l'appui de leur demande introductive d'instance était joint un rapport d'expertise faisant état de désordres graves affectant le pavillon des demandeurs à type d'enfoncement du sol de la salle de séjour, de basculement et de fissuration très marquée de la façade traduisant un mouvement des fondations ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité des conclusions indemnitaires dont il était saisi, en raison de ce qu'il n'était pas en mesure d'établir l'importance du préjudice indemnisable, alors qu'il lui revenait, de statuer sur l'existence d'une responsabilité du fait du tiers invoquée par les demandeurs de nature à engager la responsabilité solidaire de la Société Vivendi, du Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF) et de la commune de Pantin et le cas échéant, de rouvrir l'instruction aux fins de tenir compte du mémoire présenté avant l'audience par lequel les demandeurs ont précisé leurs chefs de préjudice, le tribunal n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes indemnitaires des consorts E...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, telles que complétées en appel ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant que les consorts E...mettent en cause la responsabilité de la société Veolia Eau et celle de la commune de Pantin en faisant valoir que les désordres apparus dans le pavillon situé 36 rue Marcelle ont pour origine des fuites provenant du réseau d'adduction d'eau potable ainsi qu'un défaut d'étanchéité du réseau d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que diverses fissurations affectant le pavillon susmentionné ont été constatées dans le courant de l'année 1998 ; que le maire de Pantin a chargé un expert de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un péril et sur les mesures de sécurité à mettre en oeuvre ; que, lors de la visite du pavillon, en août 1998, cet expert a confirmé l'existence d'écoulements souterrains d'eau en provenance d'une canalisation fuyarde du réseau de distribution d'eau potable ; qu'eu égard à la nécessité de procéder à des investigations plus approfondies, un autre expert a été désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris à la demande de la propriétaire du pavillon voisin affecté de désordres similaires et ses opérations d'expertise ont été étendues au pavillon des requérants ; que cet expert a confirmé les arrivées d'eau potable, en amont du robinet de barrage du compteur, qui sont à l'origine de l'enfoncement du sol de la salle de séjour, du basculement et des fissurations de la façade du pavillon ; qu'en revanche, si l'expert a rappelé que les communes de Pantin et des Lilas ont procédé, entre 1990 et 1992, à la réfection de leur réseau d'assainissement qui présentait alors un défaut d'étanchéité, il ne résulte ni de ses investigations ni d'aucun autre élément du dossier que les désordres apparus dans le pavillon des consorts E...seraient, fût-ce pour partie, imputables à des fuites provenant des collecteurs d'eaux usées ; que l'expert reconnaît lui-même qu'aucun désordre n'est apparu avant 1998 alors que celui désigné par le maire de Pantin en août 1998, a relevé le caractère récent des fissures ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement du réseau d'assainissement et les désordres constatés dans le pavillon du 36 rue Marcelle n'est pas établie ; Considérant que, par convention du 3 avril 1962, le Syndicat des eaux d'Île-de-France a confié à la Compagnie générale des eaux la gestion et l'entretien du réseau de distribution d'eau potable sur le territoire de la commune de Pantin ; que la responsabilité du Syndicat des eaux d'Île-de-France ne pourrait être engagée qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité de la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ; que, dès lors que les dommages sont imputables au fonctionnement de la canalisation faisant partie de ce réseau, cette société, dont il n'est pas allégué qu'elle serait insolvable, doit être tenue pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés au pavillon, dont les propriétaires ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; Considérant, d'une part, que le lien existant entre les désordres subis par le pavillon du 36 rue Marcelle à Pantin et la fuite en provenance de la canalisation d'eau potable étant établi, la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, qui peut utilement invoquer une faute de la victime pour s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité se prévaut d'un défaut d'entretien du pavillon notamment de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales du pavillon des requérants ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport définitif du second expert remis le 8 octobre 2004, que le défaut d'entretien de l'évacuation d'eaux pluviales du pavillon en aggravant les arrivées d'eaux sous le pavillon a contribué à la dissolution du sous-sol ; qu'à supposer même, ainsi que le soutiennent les requérants que le problème d'évacuation d'eaux pluviales soit la conséquence du mouvement des fondations, ils n'établissent pas qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'y remédier au moins temporairement ; Considérant, d'autre part, que si l'expert a relevé que le pavillon comportait peu de fondations, il a toutefois précisé que ce bâtiment avait été construit dans le courant des années 1920 et qu'aucun désordre n'avait été signalé jusqu'en 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations constatées dans le pavillon résulteraient d'une insuffisance de ses fondations ; que, par suite, la société Veolia Eau n'est pas fondée à soutenir que ce défaut de fondations aurait concouru à la réalisation du dommage ; Considérant, enfin, que les investigations auxquelles l'expert a fait procéder ont confirmé les conclusions d'une précédente étude réalisée en 1987 par le Bureau de recherches géologiques et minières, qui a révélé que la rue Marcelle à Pantin se trouve dans une zone d'anciennes carrières comblées par des remblais instables qui subissent des décompressions ; que les tassements et mouvements de terrain qui se produisent du fait de l'instabilité du sous-sol ont aggravé les désordres apparus dans le pavillon du 36 rue Marcelle ; Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, en fixant à 30% les conséquences relevant de l'instabilité du sous-sol et à 20% celles de la faute des victimes et en condamnant la société Veolia Eau à réparer 50% des conséquences dommageables des désordres affectant le pavillon des requérants ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à un ouvrage public est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ; qu'il en va ainsi même lorsque le requérant n'a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges ; Considérant que les consorts E...ont demandé devant les premiers juges, sur le même fondement de la responsabilité du tiers, le versement d'une somme de 152 449 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001 en réparation des préjudices causés au pavillon situé 36 rue Marcelle à Pantin dont ils sont propriétaires indivis ; qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société Veolia eau, les conclusions des consorts E...tendant à l'indemnisation de la perte vénale, des pertes de loyer, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice moral et de frais annexes n'ont pas le caractère de conclusions nouvelles en appel ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, que les requérants avaient identifié des éléments de préjudice spécifiques avant l'audience devant les premiers juges ; Sur l'indemnité pour pertes de loyers : Considérant que si les consorts E...demande l'indemnisation des pertes de loyers qu'ils auraient pu percevoir, il ne résulte pas de l'instruction dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté par les intéressés que la société Veolia a mis fin à la cause des désordres en août 1998, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'échec allégué d'une mise en vente du bien avant 2010, que les circonstances que le bien n'a pas été loué à compter du déménagement des propriétaires en 2000 jusqu'en 2010 et a été occupé par des " squatters " pendant plus de trois ans seraient en lien direct et certain avec le fait générateur ; que les conclusions des consortsE..., qui réclament à ce titre une indemnité de 20 000 euros, ne sauraient être accueillies ; Sur l'indemnité pour perte de valeur vénale : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des rapports d'expertise, qu'à partir de 1998 la stabilité du pavillon était compromise et des travaux très importants étaient nécessaires pour rendre le pavillon à nouveau habitable, l'expert envisageant même une alternative moins coûteuse consistant en une démolition totale avant reconstruction ; que si les consorts E...ont omis de chiffrer devant l'expert le coût des travaux précités, il résulte de l'instruction que la gravité des désordres a eu pour effet direct de les conduire à accepter le 24 mars 2010 de vendre le pavillon à un prix très inférieur à celui qu'ils en auraient obtenu avant l'apparition des désordres en 1998 ; qu'ils sont par suite fondés à demander que la société Veolia eau soit condamnée à leur verser une indemnité à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction que le pavillon évalué à la somme de 159 309 euros en 1996 a été vendu en 2010 pour le tiers de ce montant ; qu'en l'espèce il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale résultant notamment des fuites des canalisations de la société Veolia en la fixant à la somme de 110 000 euros ; que, dès lors, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la société Veolia, il y a lieu de fixer à 55 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle peuvent prétendre les requérants au titre de la perte de valeur vénale du pavillon ; Sur l'indemnité correspondant aux troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Daniel et Jean E...ont subi des troubles de jouissance, du fait des désordres affectant à partir de 1998 le pavillon qu'ils ont habité jusqu'en 2000 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle peuvent prétendre chacun des deux frères à ce titre ; que si les consorts E...demandent en outre l'indemnisation d'un préjudice moral, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres susmentionnés seraient constitutifs de ce chef de préjudice ; Sur l'indemnité correspondant aux travaux de sécurité : Considérant qu'en l'espèce, alors qu'il a été noté par l'expert que fenêtre et porte de la maison rencontraient des problèmes de fermeture en raison du mouvement des fondations le lien direct entre la facture de 633 euros pour murer les ouvertures et le fait générateur est établi ; que, dès lors, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la société Veolia, il y a lieu de fixer à 316 euros le montant de l'indemnité à laquelle peuvent prétendre les requérants au titre de ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnités qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Veolia Eau s'élèvent à la somme de 55 316 euros à verser aux héritiers de l'indivisionE..., à la somme globale de 2 000 euros à verser aux ayants droit de M. A...E...et à la somme de 2 000 euros à verser à M. C...E...; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts E...ont droit aux intérêts sur les sommes précitées, comme ils le demandent, à compter du 27 mars 2001 ; que les intérêts échus à la date du 26 avril 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Veolia la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les consorts E...tant en première instance que devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif Cergy-Pontoise n° 0104475 du 2 août 2011 est annulé. Article 2 : La société Veolia Eau est condamnée à verser à M. C...E..., M. F... E..., M. J...E..., ayant droit de M. A...E...et Mme D...I...ayant droit de M. A...E...la somme globale de 55 316 euros, à M. C...E...la somme de 2 000 euros et aux ayants droit de M. A...E...la somme de 2 000 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2001. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : La société Veolia Eau versera aux consorts E...la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE03440 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

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