CETATEXT000027272753 J0_L_2013_02_000001103727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/02/2013, 11VE03727, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03727 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104597 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur la gravité de son état de santé et le défaut de traitement alors que l'avis du médecin inspecteur n'a pas été communiqué et que lui-même produisait des certificats contraires ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour ; c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas également présenté sa demande sur ce fondement puisqu'il avait fait valoir sa durée de séjour depuis plus de 10 ans et que le préfet a examiné sa demande également sur ce fondement ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit des certificats médicaux attestant de la nécessité d'une prise en charge médicale et d'un traitement régulier en milieu spécialisé qui ne peut pas être dispensé au Mali ; le préfet s'est borné à reprendre les termes de l'avis du médecin inspecteur sans faire usage de son pouvoir d'appréciation de sa situation personnelle notamment médicale comme le démontre le fait que le préfet n'a même pas indiqué que le défaut de soins ne devrait pas entrainer des circonstances d'une exceptionnelle gravité ; la procédure est irrégulière, le préfet n'apportant pas la preuve que le médecin inspecteur a, tout en respectant le secret médical, donné les éléments de nature à éclairer sa décision en fait et en droit ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune divergence n'était possible sur la nécessité d'une prise en charge médicale ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet a expressément indiqué dans sa décision qu'il avait présenté une demande d'admission également sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il pouvait se prévaloir dès lors que sa durée de séjour en France de plus de 10 ans constituait à elle seule un motif exceptionnel ; que les premiers juges ont retenu à ...au demeurant erronée, et non une durée de plus de 10 ans ; qu'ils n'ont pas précisé les documents ou les années considérés comme insuffisants pour établir sa présence ; - l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis mars 2000, que son état de santé nécessite des soins ne pouvant être dispensés au Mali, qu'il a six frères et soeurs en France en situation régulière et n'a plus d'attaches effectives au Mali avec sa compagne et ses enfants ; il est inséré en France par le travail de couturier ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. B...A..., ressortissant malien né le 6 mars 1971, fait appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)" Considérant que M. A...fait valoir qu'outre une demande d'admission au séjour sur le fondement de son état de santé, il a également demandé une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vit habituellement en France depuis mars 2000 et qu'il y séjournait ainsi depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision a été prise, le 28 avril 2011 ; que, d'une part, l'arrêté attaqué se fondant notamment sur ce que l'admission au séjour de l'intéressé " ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels qu'il a fait valoir ; en effet il n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ", il est établi par les termes de la décision attaquée, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet du Val-d'Oise devant les premiers juges, que la demande d'admission au séjour de M. A... a été rejetée notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... peut utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé établit être entré en France en mars 2000 et produit pour chacune des années 2000 à 2011 de nombreuses pièces probantes notamment des documents médicaux, des relevés bancaires comportant des mouvements effectués en France et des courriers ou récépissés de la préfecture du Val-d'Oise ; que, dès lors, il doit être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France pendant toute cette période ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A...le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'ainsi, les conclusions en ce sens présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104597 du 27 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de munir M. A...d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE03727 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.