← France

11VE04177

CETATEXT000027272757 J0_L_2013_02_000001104177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 11VE04177, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04177 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUKHELIFA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002436 du 7 décembre 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du 3 décembre 2009, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; 2 - Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B...dirigée contre les décisions implicites de rejet susvisées, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait fait valoir, sans être contredit, que le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé par la voie postale était fondé sur le fait qu'il ne s'était pas présenté physiquement à la préfecture pour y souscrire une telle demande et qu'il ne pouvait dès lors utilement se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a soutenu, ni en première instance ni en appel, que ce motif de refus serait erroné, se serait présenté physiquement à la préfecture pour y souscrire sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont les décisions en litige seraient entachées présentés par M. B...en appel, identiques à ceux soulevés en première instance, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04177 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.