CETATEXT000027272760 J0_L_2013_02_000001104242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 11VE04242, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04242 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUKHELIFA Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004270 du 7 décembre 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du 9 mars 2009, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "visiteur" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaissent les stipulations de l'article 7 (
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'ainsi que le premier juge l'a indiqué dans les motifs de son ordonnance, il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; 2 - Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A...dirigée contre les décisions implicites de rejet susvisées, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait fait valoir, sans être contredit, que le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé par la voie postale était fondé sur le fait qu'il ne s'était pas présenté physiquement à la préfecture pour y souscrire une telle demande et qu'il ne pouvait dès lors utilement se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre des décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a soutenu, ni en première instance ni en appel, que ce motif de refus serait erroné, se serait présenté physiquement à la préfecture pour y souscrire sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 (
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé présentés par M. A...en appel, identiques à ceux soulevés en première instance, sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.