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12VE00893

CETATEXT000027272768 J0_L_2013_02_000001200893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 05/02/2013, 12VE00893, Inédit au recueil Lebon 2013-02-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00893 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET TAMBA M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant ...Audin, au Blanc-Mesnil

(93150), par Me Tamba, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111008 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour ne précise pas les circonstances de l'espèce ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qu'elle fixe d'office la République démocratique du Congo comme pays de destination ; qu'elle méconnait les stipulations des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu l'article 5 de la directive communautaire n°2008/115/CE en l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 le rapport de M. Formery, président assesseur ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais né le 12 février 1986, fait appel du jugement en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2011 au terme duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant que le requérant soutient, sans toutefois l'établir, être entré en France et s'y maintenir depuis 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé présente des justificatifs qui n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle ininterrompue sur le territoire français entre 2001 et 2011 ; qu'en outre, M. B..., qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas l'importance des attaches qu'il aurait sur le territoire national ; que la décision attaquée ne saurait constituer un obstacle à ce qu'il poursuive une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'établit pas remplir les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de cette même directive, " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'obligation qui a été faite à M. B..., le 17 novembre 2011, de quitter le territoire français devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, mentionne les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande et énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que l'arrêté contesté vise en outre l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la violation du principe de non discrimination issu de l'article 14 de la convention européenne et du droit à une vie privée et familiale issu de l'article 8 de la même convention n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, " lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'établit ni qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, ni que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive précitée doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. B... ne saurait être fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. B...soutient qu'il risque de subir des discriminations en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande tendant à obtenir le statut de réfugié auprès l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre il ne produit pas de pièces de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. B... ne saurait être fondé à soutenir que l'arrêté fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00893 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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