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12VE00962

CETATEXT000027272774 J0_L_2013_02_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE00962, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00962 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRARD Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grard, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102935 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'appliquer l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - que la motivation adoptée par le préfet quant à ses qualifications professionnelles est erronée car elle ne tient pas compte des attestations d'employeurs et diplômes versés aux débats ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ne sont pas motivées ; - que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale, la décision sur laquelle le préfet s'est fondé pour rejeter sa demande n'étant pas produite ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen en fait et en droit de sa situation alors qu'il dispose des diplômes et expériences nécessaires pour exercer le métier de chef de chantier, ce que le préfet, comme les premiers juges, n'ont pas pris en compte ; - que sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée alors qu'il a précisé qu'il justifiait d'une présence en France depuis plus de 10 ans ; - que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France avec son épouse et son fils depuis 10 ans ; que son fils est en terminale et pratique le sport à haut niveau ; - qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M.A..., ressortissant moldave né le 11 mars 1971 à Calarasi, a présenté le 1er juin 2010 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 11 mars 2011, faisant également obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 - Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le Tribunal administratif, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation et de ce qu'eu égard à ses qualification et expérience professionnelles, le refus de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité en qualité de salarié est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3 - Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ne serait pas fondée selon le requérant, n'est pas de nature à entacher celle-ci d'un défaut de motivation ; que, par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français assortissant une décision de refus de titre de séjour n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination est motivée en fait et en droit ; 4 - Considérant, en troisième lieu que la circonstance que la décision du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Ile-de-France ayant rejeté la demande d'autorisation de travail de M. A...ne lui aurait pas été communiquée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé ; 5 - Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il aurait, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, fait par ailleurs valoir des motifs exceptionnels tenant à sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de se prononcer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour en France ; 6 - Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7 - Considérant que si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 en compagnie de son épouse et de son fils Adrian né le 1er octobre 1993, il ne justifie de la présence de son fils sur le territoire français, par la production de pièces afférentes à sa scolarité en France, qu'au titre des années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il est également constant que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'en l'absence de tout obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 8 - Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 9 - Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie de la présence de son fils sur le territoire français qu'au titre des années scolaires 2007/2008 et 2008/2009 ; que, par suite, et alors au demeurant, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté, en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; 10 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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