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12VE01646

CETATEXT000027272779 J0_L_2013_02_000001201646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE01646, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01646 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TCHOLAKIAN Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Tcholakian, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200752 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut portant la mention " salarié " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et que le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, le tribunal ne pouvait pallier la défaillance du défendeur ; - que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - qu'il est insuffisamment motivé au regard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il justifie résider en France depuis au moins l'année 2003 ; qu'il est engagé dans une relation de concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né avant la décision préfectorale et un deuxième enfant né après ; qu'elle était divorcée de son époux à la date de la décision attaquée ; - que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que sa demande devait également être entendue comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, en se bornant à lui opposer les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur de droit ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 20 mars 1979 à Bamako, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 13 janvier 2012, rejeté sa demande, fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que M. A...relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2 - Considérant que la délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 ayant été régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour et présentant le caractère d'un acte réglementaire, les premiers juges ont pu, en dépit de l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, se fonder sur celle-ci pour écarter le moyen du requérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 janvier 2012 sans entacher leur jugement d'une quelconque irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2012 : 3 - Considérant, en premier lieu, que MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; 4 - Considérant, en deuxième lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre la décision précitée du 13 janvier 2012 et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ; que le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ; 5 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)/
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 6 - Considérant que le requérant fait valoir résider en France habituellement depuis 2003, y exercer une activité salariée depuis cette date et vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un premier enfant né le 22 novembre 2010 et un second né quelques jours après que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, M.A..., dont il est constant qu'il a fait usage d'une fausse carte de séjour pendant de nombreuses années, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que la communauté de vie avec sa compagne, dont le divorce avec son premier époux a été prononcé en 2011, aurait débuté avant novembre 2010 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la communauté de vie entre M. A...et sa compagne et dès lors qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux éléments susvisés, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée, eu égard à sa situation familiale à la date de l'arrêté attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7 - Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. A... a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant de sa présence en France depuis l'année 2000 et de l'exercice régulier d'une activité salariée depuis l'année 2003 ; qu'il soutient à juste titre, sans être contredit par le préfet qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, avoir présenté cette demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; que par suite M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur ce terrain et lui a opposé les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, son arrêté en date du 13 janvier 2012 doit être annulé pour ce motif ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8 - Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 9 - Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10 - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200752 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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