CETATEXT000027272791 J0_L_2013_02_000001202604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE02604, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02604 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PARASTATIS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203550 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux dans le suivi de ses études et en tout état de cause d'une progression raisonnable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A...B..., ressortissant chinois né le 30 juillet 1987, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que le requérant reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, le moyen présenté devant le tribunal administratif et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...)" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que, pour refuser de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiant de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'était pas démontré dès lors que, depuis son entrée en France le 9 mai 2007, il n'avait obtenu aucun résultat ni progressé dans ses études et qu'il s'était inscrit pour l'année 2011/2012 en première année de " Bachelor of Business Administration " ; Considérant, d'une part, que, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ; que, d'autre part, en se bornant à produire une attestation du 29 septembre 2011 portant inscription en première année de " Bachelor of Business Administration " prenant effet le 1er janvier 2012, un relevé de notes, pour la période du 1er octobre 2011 au 31 janvier 2012 en anglais, un relevé de notes établi postérieurement à la décision attaquée pour le premier semestre de l'année 2012 dans les matières de première année de la promotion 2014 de " European Bachelor 1 " et un certificat de scolarité et d'assiduité établi postérieurement à la décision attaquée, M. B... n'établit pas, à la date de la décision attaquée, sa progression vers un diplôme sanctionnant un niveau de qualification donné, ni, par suite, le caractère réel et sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté du 30 mars 2012 d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.