CETATEXT000027272796 J0_L_2013_02_000001202661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/27/CETATEXT000027272796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/02/2013, 12VE02661, Inédit au recueil Lebon 2013-02-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02661 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU YACOUB Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez ...par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109023 du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il établit sa durée de séjour en France depuis juin 2005, qu'il travaille depuis avril 2010 dans le métier d'agent polyvalent de restauration figurant en annexe de l'accord franco-tunisien pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable et que ni le préfet ni le tribunal n'ont tenu compte du contrat de travail à durée indéterminée qui aurait dû être visé par l'autorité compétente et des bulletins de paie depuis avril 2010 ; il ne saurait lui être reproché d'être célibataire sans établir une discrimination à l'encontre des célibataires de plus en plus nombreux en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est manifestement disproportionnée eu égard à ce qui a été dit précédemment sur le refus de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 2 septembre 1972, fait appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est titulaire depuis 1er avril 2010 d'un contrat de travail à temps partiel pour une durée de 17 heures et 50 minutes hebdomadaires en qualité d'agent de téléboutique effectuant des tâches polyvalentes relevant du métier de la restauration énuméré sur la liste figurant à l'Annexe I du protocole signé le 28 avril 2008, il ne conteste pas qu'il n'a pu justifier, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de la détention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, alors que le visa d'un an avec lequel il est entré en Belgique en 2005 a expiré le 1er avril 2006, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir, préalablement à sa décision, le service chargé de l'emploi dans le département ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet et le tribunal auraient à tort considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le motif tiré de ce que M. B...est célibataire ne lui a été opposé que pour indiquer qu'un refus de séjour ne porterait pas atteinte à une vie familiale en France ; que l'argument tiré d'une discrimination des célibataires ne peut dès lors qu'être écarté ; que si M. B...établit résider en France depuis fin 2005, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés de l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et nonobstant la durée du séjour en France de M.B..., qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que, pour interdire à M. B...de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la durée de séjour en France, de ce qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et de ce qu'une précédente mesure d'éloignement prise le 9 octobre 2008 n'avait pas été respectée ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...réside depuis six ans en France et qu'il dispose d'un contrat de travail à temps partiel, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne contestant ni l'absence de vie familiale en France ni s'être soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, porté au droit de l'intéressé à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02661 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.