CETATEXT000027272804 J1_L_2013_03_000001201861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA01861, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01861 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KEITA M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant chez..., par Me Keita; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203692/8 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que par arrêté du 1er mars 2012, le préfet de police a obligé M.C..., ressortissant tunisien, à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 5 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
- Considérant que M B...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation faite à M B...de quitter le territoire résulte de la constatation, lors de son interpellation, qu'il s'était maintenu en France après l'expiration de son visa et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette obligation méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ouvre pas droit à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit mais confère au préfet le pouvoir d'apprécier si l'intéressé peut être admis au séjour à titre exceptionnel ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.C..., né en 1985, est arrivé en France en 2007 ; qu'il y est sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour, en dépit de ses efforts allégués d'insertion professionnelle, l'arrêt attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01861 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.