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12PA04239

CETATEXT000027272824 J1_L_2013_03_000001204239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 28/03/2013, 12PA04239, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04239 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ POULY M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 octobre 2012 et régularisée le 3 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1118341 du 25 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................chez M. Mamadou Sidiki Ba, 105 bis, rue d'Auberviliers (75019 Paris) Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien, a demandé un certificat de résidence au titre de l'asile ; que par arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance du 25 avril 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier il rappelle qu'après rejet définitif de sa première demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), a rejeté sa demande de réexamen ; qu'il ajoute que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté est régulièrement motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plain droit : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 25 juin 2012 devenu définitif, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. B...et que par décision du 26 juillet 2011, l'O.F.P.R.A., saisi par le préfet de police selon la procédure prioritaire prévue au 4° de l'article L. 741-4 du code précité, a rejeté la demande de réexamen présentée par l'intéressé ; que M. B...n'ayant ainsi pas obtenu le statut de réfugié, le préfet de police lui a légalement refusé le titre de séjour demandé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M.B..., né le 1er janvier 1970, serait entré en France le 18 mars 2008 selon ses déclarations ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Mauritanie où se trouvent son épouse et toute sa famille et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, en dépit des contraintes alléguées que ferait peser sur sa famille son retour en Mauritanie, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de la convention ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant qu'en se bornant à faire état de considérations générales et du contenu d'un rapport d'une association sur la situation en Mauritanie, le requérant, dont les demandes d'asile ont été deux fois rejetées, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention en cas de retour en Mauritanie ; qu'ainsi ce moyen uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué; que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA04239 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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