CETATEXT000027272832 J2_L_2013_03_000001201761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12LY01761, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01761 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC COUTAZ M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. C...B...et Mme A...B..., domiciliés chez...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106957-1106958 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant : - d'une part, à l'annulation des arrêtés, en date du 28 septembre 2011, par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente du réexamen de leur situation ; 3°) de condamner l'Etat, à titre principal, à verser à leur conseil la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à verser à M. et Mme B...la somme de 15,55 euros au titre des frais de plaidoirie non couverts par l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - M.B..., albanais de Serbie, est entré en France accompagné de son épouse le 21 avril 2009 pour y demander l'asile ; que le frère de M. B...a fait l'objet d'agressions très violentes et s'étant réfugié en France, y a obtenu l'asile ; que les persécutions se sont reportées sur M.B... ; - leur maison a été incendiée le 5 juillet 2007 ; que les auteurs de l'incendie ont agressé M. B...le 5 septembre 2007, lequel a de nouveau été agressé en juillet 2008 ; - une première demande d'asile a été rejetée et le rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'un réexamen de la demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2011 et que le recours devant la CNDA est toujours en cours d'instruction ; - le Tribunal ne s'est pas assuré de l'existence de décisions de refus de titre de séjour ; qu'en absence de telles décisions, la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de séjour, qui ne sont que suggérées, sont insuffisamment motivées ; - les arrêtés du 28 septembre 2011 visent les décisions de refus d'admission provisoire ; qu'ils sont fondés à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que l'admission provisoire au séjour est garantie au demandeur d'asile par la Constitution sur le fondement de la convention de Genève ainsi que par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y compris pendant la durée de la procédure devant la CNDA ; - il n'y a pas de recours abusif puisqu'ils ont fait valoir des faits nouveaux devant l'OFPRA ; que la demande de réexamen ne vise pas à faire échec à une mesure d'éloignement ; que le refus d'admission provisoire au séjour ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 741 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français les prive de pouvoir se défendre devant la CNDA et est contraire au droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait des risques encourus en Serbie et de la scolarisation de leurs enfants ; - l'intérêt de leurs enfants est que leurs parents puissent rester en France ; que, par suite, la mesure d'éloignement viole les stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en se considérant lié par la première décision de la CNDA pour ce qui concerne le pays de destination ; que les témoignages produits prouvent les risques de traitement contraires à l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme s'ils sont renvoyés en Serbie ; - ils n'ont pas été entendus par le préfet avant que celui-ci ne prenne ses décisions contrairement aux stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu les décisions du 29 mai 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et a rejeté la demande de Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.