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12LY01761

CETATEXT000027272832 J2_L_2013_03_000001201761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272832.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12LY01761, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01761 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC COUTAZ M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. C...B...et Mme A...B..., domiciliés chez...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106957-1106958 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant : - d'une part, à l'annulation des arrêtés, en date du 28 septembre 2011, par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en attente du réexamen de leur situation ; 3°) de condamner l'Etat, à titre principal, à verser à leur conseil la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à verser à M. et Mme B...la somme de 15,55 euros au titre des frais de plaidoirie non couverts par l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - M.B..., albanais de Serbie, est entré en France accompagné de son épouse le 21 avril 2009 pour y demander l'asile ; que le frère de M. B...a fait l'objet d'agressions très violentes et s'étant réfugié en France, y a obtenu l'asile ; que les persécutions se sont reportées sur M.B... ; - leur maison a été incendiée le 5 juillet 2007 ; que les auteurs de l'incendie ont agressé M. B...le 5 septembre 2007, lequel a de nouveau été agressé en juillet 2008 ; - une première demande d'asile a été rejetée et le rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'un réexamen de la demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 juin 2011 et que le recours devant la CNDA est toujours en cours d'instruction ; - le Tribunal ne s'est pas assuré de l'existence de décisions de refus de titre de séjour ; qu'en absence de telles décisions, la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de séjour, qui ne sont que suggérées, sont insuffisamment motivées ; - les arrêtés du 28 septembre 2011 visent les décisions de refus d'admission provisoire ; qu'ils sont fondés à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que l'admission provisoire au séjour est garantie au demandeur d'asile par la Constitution sur le fondement de la convention de Genève ainsi que par les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y compris pendant la durée de la procédure devant la CNDA ; - il n'y a pas de recours abusif puisqu'ils ont fait valoir des faits nouveaux devant l'OFPRA ; que la demande de réexamen ne vise pas à faire échec à une mesure d'éloignement ; que le refus d'admission provisoire au séjour ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 741 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français les prive de pouvoir se défendre devant la CNDA et est contraire au droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la Cour européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du fait des risques encourus en Serbie et de la scolarisation de leurs enfants ; - l'intérêt de leurs enfants est que leurs parents puissent rester en France ; que, par suite, la mesure d'éloignement viole les stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation en se considérant lié par la première décision de la CNDA pour ce qui concerne le pays de destination ; que les témoignages produits prouvent les risques de traitement contraires à l'article 3 de la Cour européenne des droits de l'homme s'ils sont renvoyés en Serbie ; - ils n'ont pas été entendus par le préfet avant que celui-ci ne prenne ses décisions contrairement aux stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère soit postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu les décisions du 29 mai 2012, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et a rejeté la demande de Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants serbes, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 17 avril 2009 ; qu'ils ont été admis provisoirement au séjour pour présenter des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 28 janvier 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2011 ; qu'ils ont ensuite sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile ; que le préfet a refusé de renouveler leur admission provisoire au séjour ; que le 6 juin 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à nouveau leurs demandes d'asile ; que par les arrêtés attaqués, en date du 28 septembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeB..., les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les premiers juges se sont mépris sur la nature des décisions attaquées en estimant que, par les arrêtés contestés du 28 septembre 2011, le préfet de l'Isère leur avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort de la motivation de ces arrêtés que le préfet, après avoir rappelé que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a indiqué que les requérants ne pouvaient, dès lors, obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les refus d'autoriser leur séjour en France et les obligations de quitter le territoire français qui leur étaient opposés ne portaient pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1er des arrêtés précise que les requérants se voient opposer un refus de titre de séjour par ces décisions ; que, compte tenu de ces mentions non équivoques, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant refusé à M. et Mme B...la délivrance du titre de séjour qu'ils sollicitaient en qualité de réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et sur les décisions fixant le pays de renvoi :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré des autorisations provisoires de séjour à M. et Mme B...; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des mesures d'éloignement prises à leur encontre et des décisions fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et fixant le pays de destination prise à l'encontre de M. et Mme B.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  5. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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