CETATEXT000027272857 J2_L_2013_03_000001202309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272857.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02309, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02309 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CLAISSE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 août 2012 et régularisée le lendemain, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204610, rendu le 18 juillet 2012, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a annulé ses décisions du 13 juillet 2012 par lesquelles il a, d'une part, refusé d'accorder à M. D...C..., à qui il était fait obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire, et d'autre part, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé et a mis à sa charge la somme de 800 euros, à verser au conseil de M.C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...devant le Tribunal administratif et accueillies par ce dernier ; Il soutient que M. C...est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en l'absence de résidence déclarée et de possession de passeport en cours de validité, circonstance qui l'empêchait d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; que le premier juge a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. C...ne présentait pas de risque de fuite et pouvait exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée et que la décision de placement en rétention administrative est justifiée, faute pour l'intéressé de présenter des garanties de représentation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. D...C...qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant sénégalais, né le 19 août 1993, a été contrôlé dans une gare routière lyonnaise, le 13 juillet 2012, alors qu'il venait de Suisse et s'apprêtait à prendre un car à destination de l'Espagne ; que l'intéressé ne justifiant pas du caractère régulier de sa présence sur le territoire français, il a été interpellé et une obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal a été prise à son encontre par le préfet du Rhône ; que le préfet du Rhône, estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que M. C...a contesté les décisions préfectorales du 13 juillet 2012, portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et placement en rétention administrative, devant le Tribunal administratif de Lyon, qui, par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction, a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que le préfet du Rhône interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ses décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative et fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 3. Considérant que pour annuler la décision refusant d'accorder à M. C...un délai pour quitter volontairement le territoire français, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que dès lors que l'intéressé justifiait, au moment de son interpellation, d'un billet de transport en son nom pour un trajet, le même jour, à destination de l'Espagne, d'une attestation de résidence dans une commune espagnole en date du 15 octobre 2010 ainsi que de son identité par la copie de son passeport en cours de validité, il n'existait pas de risque que M. C... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et donc, qu'en lui refusant le bénéfice d'un délai pour quitter volontairement le territoire français, le préfet du Rhône avait méconnu la particularité des circonstances de l'espèce et ainsi commis une erreur d'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 13 juillet 2012 en litige, que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.C..., le préfet du Rhône s'est fondé sur le
- a)et le
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels l'autorité administrative peut décider qu'un étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français s'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation et ce risque est regardé comme établi, si l'étranger ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut pas justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement en France où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'était en mesure de présenter que la copie d'une page de son passeport, affirmant que l'original de ce document se trouvait en Espagne, au domicile de son oncle maternel, chez... ; que M. C...entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du
- a)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisaient le préfet à refuser de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français ; que le fait qu'il ne souhaitait pas séjourner en France mais qu'il s'y trouvait le temps de son changement de correspondance, alors qu'il venait de quitter la Suisse, où il avait fait l'objet d'une décision de renvoi, la veille, pour retourner en Espagne, où il a affirmé vivre depuis trois ans, chez..., où il ne justifiait pas avoir résidé durant les six mois précédant son interpellation en France et où il était dans l'impossibilité d'entrer régulièrement, en l'absence de possession d'un document de voyage original, en cours de validité, ne saurait être regardé comme des circonstances particulières, au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de considérer le risque que M. C...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre comme non établi ; que, par suite, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré qu'il n'existait pas de risque que M. C...se soustraie à la mesure d'éloignement le concernant et annulé, pour ce motif, la décision du 13 juillet 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai pour quitter volontairement le territoire français ; 5. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon, à l'encontre des décisions du 13 juillet 2012, portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention administrative ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 juillet 2012 refusant d'accorder à M. C... un délai pour quitter volontairement le territoire français a été signée par M. B... E..., chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait, par arrêté du 19 avril 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 23 avril 2012, d'une délégation de signature du préfet du Rhône à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, tous les actes établis par son service, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figuraient pas les mesures d'éloignement et les décisions accessoires prises pour leur exécution, et notamment les décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que Mme A...n'était pas absente ou empêchée, le 13 juillet 2012, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme non fondé ; 7. Considérant, en second lieu, que la décision du 13 juillet 2012 refusant d'accorder à M. C...un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du
- a)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est régulièrement motivée en fait par l'indication que M.C..., " qui déclare une date d'arrivée en France le 13 juillet 2012, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national puisqu'il ne démontre pas être détenteur d'un passeport revêtu du visa obligatoire, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas sollicité auprès de l'administration la délivrance d'un titre de séjour ", " que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il se déclare être sans domicile fixe en France, à la lecture du procès-verbal d'audition du 13 juillet 2012, et ne pas pouvoir justifier de ressources personnelles pérennes ", qu'il " se trouve démuni de tout document d'identité ou titre de voyage " et que " le risque pour l'intéressé de se soustraire à cette obligation doit être considéré comme établi en l'absence de circonstances particulières " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme non fondé ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme non fondé pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de ce même moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 13 juillet 2012 décidant du placement en rétention administrative de M. C...est régulièrement motivée en droit par le visa du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardée comme régulièrement motivée en fait par le visa de la décision du même jour faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et l'indication, en particulier, que " l'intéressé, déclarant être entré en France le 13 juillet 2012, ne justifie n'être titulaire ni d'un document de voyage, ni de titre d'identité ", " se déclare comme étant sans domicile personnel effectif et stable sur le territoire français " et qu'il " ne justifie ni de circonstances exceptionnelles ni de garanties de représentation effectives " ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté comme non fondé ; 10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 11. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. C...dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier, notamment, d'une résidence déclarée en France et de la possession effective de documents d'identité ou de voyage originaux et en cours de validité, le préfet du Rhône a pu légalement décider de placer M. C...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire ou qu'il était disproportionné ; que M.C..., qui ne soutient pas que les dispositions nationales précitées sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE, et en particulier celui de respecter le caractère proportionné des mesures coercitives prises pour assurer l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, ne saurait utilement invoquer directement les stipulations de cette directive, qui ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, à l'encontre de l'acte administratif non réglementaire en litige ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 juillet 2012 par lesquelles il a, d'une part, refusé d'accorder à M. D...C..., à qui il était fait obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire, et d'autre part, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé et a mis à sa charge la somme de 800 euros, à verser au conseil de M.C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204610, rendu le 18 juillet 2012, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 13 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'une part, refusé d'accorder à M. D...C..., à qui il était fait obligation de quitter le territoire français, un délai de départ volontaire, et d'autre part, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé et a mis à sa charge la somme de 800 euros, à verser au conseil de M.C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Article 2 : Les conclusions, présentées par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative, et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02309 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.