CETATEXT000027272866 J2_L_2013_03_000001202513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272866.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12LY02513, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100588 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 2010 du maire de Corbigny et du président de la communauté de communes du pays Corbigeois qui le contraint à effectuer des travaux de mise en conformité au réseau d'évacuation des eaux pluviales de sa propriété ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner la commune de Corbigny à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour comparer l'efficacité de la solution de raccordement préconisée par la commune et de sa proposition ; Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, faute de délibération du conseil municipal ou du conseil de la communauté de communes ; - la décision contestée est entachée d'illégalité interne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la commune de Corbigny, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête, qui ne conteste pas le raisonnement des premiers juges, est irrecevable ; - le jugement attaqué, qui considère que M. C...ne conteste pas la décision du 28 juin 2010, mais une décision implicite rejetant sa demande présentée le 11 février 2011, doit être confirmé ; - cette décision implicite est régulière ; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2013 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me B...substituant Me Gonnet, avocat de la commune de Corbigeois ; Sur la recevabilité de la requête :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.