CETATEXT000027272870 J2_L_2013_03_000001202576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272870.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02576, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02576 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS VERNET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 octobre 2012 et régularisée le 4 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié chez...,; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203652, du 6 juin 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs, du 2 juin 2012, l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, valable jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen individuel de la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2009 ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, le 6 juin 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B..., de nationalité malgache, entré régulièrement en France le 17 mai 2004, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 15 octobre 2009 et mentionne les éléments de sa vie familiale, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'avait pas à se prononcer expressément sur sa situation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que par suite, la décision en litige est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants de nationalité française, Anna, née le 29 juin 2007 et reconnue le 29 avril 2009, et Yann, né le 29 mai 2010 et reconnu le 17 mars 2011 ; que ces derniers sont nés de deux mères différentes ; que, si en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 avril 2010, M. B... détient l'autorité parentale à l'égard d'Anna, qui réside chez...,; qu'ainsi, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'enfin, le requérant n'établit pas, en versant au dossier deux avis d'échéance et un certificat de souscription relatifs à des contrats d'assurance libellés à son seul nom, établis entre juin 2011 et mai 2012 et expédiés à l'adresse de la mère de son fils, la réalité d'une vie commune avec celle-ci et leur enfant ni, par conséquent, l'existence de liens affectifs entre l'enfant et son père, et les copies de deux " mandats cash ", chacun d'un montant de 150 euros, adressés à la mère de son fils postérieurement à la décision en litige, ne démontrent pas sa contribution à l'entretien de son fils à la date de la décision contestée ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B... se prévaut des liens étroits qu'il dit entretenir avec ses deux enfants français et avec la mère de son second enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant n'établit pas qu'il vit en concubinage avec celle-ci, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'il a reconnus ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations du requérant, telles que retracées dans un procès-verbal établi par les services de la police nationale le 2 juin 2012, que M. B... a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de quarante ans et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses dix frères et soeurs ; que, par ailleurs, le préfet produit un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2012, s'appuyant sur les déclarations de M. B... formulées lors d'une audition par les services de police, le 29 avril 2007, selon lesquelles il s'est marié en 1992 à Madagascar et a eu quatre enfants qui résident là-bas ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si M. B... est père de deux enfants français résidant à Marseille, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; que, dès lors, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
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