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12LY02750

CETATEXT000027272885 J2_L_2013_03_000001202750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26/03/2013, 12LY02750, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02750 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 5 novembre 2012 et régularisée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié chez chez Forum réfugiés - Dom-. n° 25277, B.P. 77412, à Lyon Cedex 07

(69347); M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202345, du 19 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient, par voie d'exception, que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile laquelle est privée de base légale, entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié et les dispositions du 4° de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui la fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces transmises le 30 janvier 2013 par le préfet du Rhône ; Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d' un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité kosovarde, est entré irrégulièrement en France, le 18 septembre 2011 selon lui, et a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décision du 28 septembre 2011, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. C... au regard des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile de l'intéressé, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 3 novembre 2011 ; que, le 2 janvier 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que si pour contester la légalité de cette dernière décision, M. C... soutient qu'il est recevable à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui la fonde eu égard au caractère irrégulier de sa notification au regard des dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, M. C... ne peut toutefois pas utilement invoquer les dispositions de la directive n° 2005/85/CE précitée lesquelles avaient fait l'objet d'une transposition à la date du refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a été régulièrement notifiée à M. C... le 4 octobre 2011 ; que faute de l'avoir contestée dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le refus d'autorisation provisoire de séjour était donc devenu définitif et M. C... n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; En ce qui concerne les autres moyens :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires, le 18 septembre 2011 ; que sa demande d'asile, alors présentée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 novembre 2011 ; qu'à la date de la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, M. C... résidait en France depuis moins de quatre mois ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière en France où il bénéficie d'un hébergement et selon ses propres écritures, ne parle pas le français ; que si M. C... se prévaut de la présence en France de MlleA..., son ex-épouse, et de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 13 octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile que MlleA..., victime de la part de son époux et ce, dès le début de son mariage en 1996, de mauvais traitements et de violences qui se sont aggravés à la naissance de ses enfants en 2001 et 2003, a d'abord fui le Kosovo pour le Monténégro où son époux l'a retrouvée et l'a menacée, et que " craignant pour sa propre sécurité et celle de ses enfants ", elle a gagné la France en juillet 2006 où elle a bénéficié de la protection subsidiaire ; qu'ainsi, depuis cette date, M. C... a vécu séparé de ses enfants ; qu'il n'établit pas avoir entretenu des liens quelconques avec ces derniers, ni avoir conservé des contacts avec leur mère, comme il le soutient, alors même que celle-ci le fuyait, que la protection subsidiaire dont elle a bénéficié en France a vocation à la préserver des menaces graves qu'elle encourrait de la part du requérant ; qu'au demeurant, Mlle A...a attesté aux services de la préfecture du Rhône, le 26 mai 2011, n'avoir aucun contact avec M. C... ; que, dès lors, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France ; que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon rendu le 23 octobre 2012 qui lui reconnaît un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants est postérieur à la date de la décision contestée et dès lors, sans incidence sur sa légalité ; que né en janvier 1974, M. C... a vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans dans son pays d'origine où il a conservé des attaches ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant que les enfants de M. C... vivent séparés de leur père depuis 2006, date à laquelle ils l'ont fui en raison des mauvais traitements subis par leur mère qui craignait pour sa propre sécurité et celle de ses enfants ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions de la directive européenne 2005/85/CE, dispose : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour titre de l'asile (...) est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend ";
  9. Considérant que le défaut de remise du document d'information visée par ces dispositions, s'il est susceptible de faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut pas être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, dès lors, inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., de nationalité kosovare, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 janvier 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que pour les pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  14. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. C... un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, premier vice-président de la Cour, M. Dursapt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mars
  16. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY02750 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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