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12LY02792

CETATEXT000027272888 J2_L_2013_03_000001202792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272888.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2013, 12LY02792, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02792 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204940 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'expiration du délai de trente jours précité et prévu qu'à l'expiration de ce même délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M.A..., de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 4 février 2006 muni d'un visa Schengen via l'Allemagne ; que depuis lors, il n'a jamais quitté le territoire français ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises sa régularisation auprès de la préfecture du Rhône ; que sa demande a été rejetée une première fois le 9 octobre 2009 puis le 11 octobre 2010 ; que postérieurement à cette dernière date, il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour de trois mois ; qu'il a travaillé pour le compte de différentes sociétés au cours de l'année 2011 en qualité de maçon ; qu'il était très apprécié dans son travail ; qu'il a tissé des liens en France en investissant en qualité d'actionnaire dans la SARL Piazza de l'Hôtel ; que le 4 novembre 2011, il a sollicité à nouveau un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ; qu'en l'absence de réponse à l'issue de 4 mois, une décision implicite de rejet est née ; que par courrier avec demande d'avis de réception reçu en préfecture le 13 mars 2012, il a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; que par courrier du 5 avril 2012, le préfet lui a fait savoir qu'il était en attente d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que par décision du 13 juillet 2012 le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est présent sur le territoire français depuis 2006 ; que, dès son arrivée, il a été hébergé chez..., ; qu'en 2007, il a travaillé en qualité de maçon pour le compte de la société Gerland Intérim ; qu'il a ouvert un compte bancaire ; qu'il a consulté le docteur D...le 30 mars 2007 ; qu'il a acheté un Pass-Partout aux TCL (Transports Communs Lyonnais) en 2008 ; qu'il a justifié d'opérations bancaires en 2008 ; qu'il a cherché à régulariser sa situation ; que le 9 octobre 2009, sa demande a été rejetée par le préfet ; qu'il a produit des relevés bancaires pour l'année 2009 ; qu'il a reçu une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour 2010 ; qu'il a été soigné au sein du Centre de santé dentaire le 21 octobre puis le 14 décembre 2010 ; qu'il a produit des relevés bancaires pour 2010 ; qu'en 2011, il a assuré son véhicule chez... ; qu'il a produit ses avis d'échéance de loyer et son plan de paiement chez... ; que le 7 décembre 2010, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de trois mois ; qu'il a travaillé pour diverses sociétés et dernièrement, il travaillait pour la société EURL Bati Renov sous contrat à durée indéterminée ; qu'il était parfaitement intégré sur le plan social et professionnel ; qu'il a été sollicité par la police pour être indicateur ; que c'est la raison pour laquelle il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour ; que la vie privée est protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas reconnu cette violation ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé par voie d'exception d'illégalité ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de quitter le territoire national ; que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à celle lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 20 février 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'intéressé célibataire âgé de 34 ans ne justifie pas d'une vie privée et familiale réelle ; que ses parents et ses trois frères et soeur vivent en Tunisie ; que sa situation ne répond pas aux conditions humanitaires posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français l'exception d'illégalité tirée du refus de titre séjour n'est pas fondée ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; qu'il en va de même pour la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône avait prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a rejeté les demandes de l'intéressé qui tendaient à l'annulation des décisions du 13 juillet 2012 de ce même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée à défaut pour M. A...de s'y conformer ; que, dans cette mesure, M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si M. A...est à même de justifier d'une présence continue sur le territoire français depuis le mois de février 2006, soit 6 ans à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au mois de décembre 2010 en s'abstenant d'exécuter les arrêtés du préfet du Rhône du 9 octobre 2009 et du 11 octobre 2010 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, si toutefois il a pu séjourner régulièrement sur le territoire français du 7 décembre 2010 au 3 octobre 2011 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées à titre exceptionnel, il est constant que M. A...est célibataire et sans charge de famille alors que ses parents, trois de ses frères et l'une de ses soeurs résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est actionnaire de la SARL Piazza de l'Hôtel et a travaillé notamment en qualité de maçon pour le compte de diverses entreprises et a obtenu depuis le 30 septembre 2011 un contrat de travail a durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée par rapport aux buts pour lesquels cette mesure a été prise en violation des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant qu'en invoquant l'ancienneté de son séjour en France, le fait d'avoir été sollicité par la police en qualité d'indicateur et son intégration socio-professionnelle, M. B...ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont peuvent se prévaloir les ressortissants tunisiens au regard de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en vue d'obtenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " qui seraient de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision faisait obligation à M. A...de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité affectant le refus de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. A...et lors de l'examen de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception de ce que la décision portant désignation du pays de destination serait illégale, en conséquence des illégalités affectant, d'une part, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle est fondée, doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que dès lors que M. A...est partie perdante dans la présente instance, son conseil ne peut se prévaloir à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12LY02792 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 mars
  11. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02792 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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