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12LY02875

CETATEXT000027272895 J2_L_2013_03_000001202875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/28/CETATEXT000027272895.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12LY02875, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02875 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SOCIETE D'AVOCATS P&A M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour l'école Rockefeller dont le siège est 4 rue Rockefeller, à Lyon Cedex 08

(69773); L'école Rockefeller demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205424 du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de la décision du comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) du 10 mai 2012 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'exonération du versement transport à compter du 1er juillet 2012, et de condamnation du SYTRAL à lui rembourser le versement transport à compter du 1er juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner le SYTRAL à lui rembourser le versement transport à compter du 1er juillet 2012, et à lui payer un montant de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'avait été destinataire d'aucun courrier de l'URSSAF lui demandant de régler le versement transport, et que le juge administratif, qui connaît par voie d'action de la légalité des décisions administratives, est compétent ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour le SYTRAL, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige, et que la requête n'est ni recevable ni fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, par lequel la requérante persiste dans écritures, et soutient que sa requête est recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, par lequel le SYTRAL persiste dans ses écritures ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Guerci-Michel, avocat de l'école Rockefeller et de Me Chanon pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) ;
  1. Considérant que l'école Rockefeller relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2012 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de la décision du comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) du 10 mai 2012 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'exonération du versement transport à compter du 1er juillet 2012, et de condamnation du syndicat à lui rembourser ledit versement ; Sur le bien fondé de l'ordonnance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-
  3. Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 % ... " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du même code : " En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999 " ; que l'article L. 2333-66 de ce code dispose : " Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public ... " ; que l'article L. 2333-67 du même code prévoit : " Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public... " ; qu'aux termes de l'article L. 2333-69 dudit code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale " ; qu'enfin l'article L. 2333-72 du code prévoit : " Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative " ;
  4. Considérant que si la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions législatives précitées, pour connaître des litiges de remboursement du versement destiné au financement des transports en commun et, par voie d'action, de la légalité de la délibération par laquelle une collectivité ou un établissement public instituent ledit versement ou en fixent le taux, elle n'est, en revanche, pas compétente pour déterminer si une association doit être assujettie au versement du prélèvement en tant qu'employeur, en application des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge, et même si l'association l'école Rockefeller n'a pas été destinataire d'un courrier de l'URSSAF lui demandant d'acquitter le versement, sa demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du syndicat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à payer au SYTRAL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'école Rockefeller est rejetée. Article 2 : L'école Rockefeller versera au SYTRAL une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'école Rockefeller et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mars
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02875 tu 17-03-01-02-05 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.

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