CETATEXT000027273021 J5_L_2013_03_000001201096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/30/CETATEXT000027273021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28/03/2013, 12NC01096, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01096 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LAURENT M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 et complétée par mémoire enregistré le 6 mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901259 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 8 septembre 2008, et la décision du maire de Bretten, en date du 16 septembre 2008, portant approbation de la carte communale de Bretten, en tant qu'elle a exclu du périmètre urbanisé de la commune les parcelles cadastrées section 1 nos 112 et 24, ainsi qu'à l'annulation des décisions du préfet et du maire de la commune rejetant ses recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 septembre 2008 et la décision du maire de Bretten en date du 16 septembre 2008 portant approbation de la carte communale en tant qu'elle a exclu du périmètre urbanisé de la commune les parcelles cadastrées section 1 n°s 112 et 24, ainsi que les décisions du préfet et du maire de la commune rejetant ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bretten de modifier sa carte communale afin d'y inclure lesdites parcelles dans le périmètre urbanisé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Bretten le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les deux parcelles en cause sont situées au sein même du village et ont toujours été classées en section 1 " village ", qui correspond aux parties urbanisées de la commune ; que d'ailleurs, en 2005, la commission communale des travaux avait émis un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pour ces parcelles ; que, jusqu'en 1985, ces parcelles comportaient une maison d'habitation, ainsi qu'il ressort de l'extrait de plan cadastral produit ; qu'elles sont situées à moins de 100 m de la mairie et de l'église du village ; qu'elles sont desservies par la rue neuve, qui est l'une des deux rues principales du village ; qu'elles répondent parfaitement à la règle fixée par le conseil municipal pour délimiter le périmètre constructible : " constructibilité sur une profondeur de 100 mètres depuis le bord des routes jusqu'au panneau d'agglomération " ; qu'elles sont en continuité immédiate des habitations existantes ; que la motivation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 janvier 2005 est erronée ; qu'il avait obtenu en 2000 un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles 103 et 104 au même motif de leur implantation en dehors des parties urbanisées de la commune, alors qu'elles ont été incluses dans le périmètre urbanisé délimité par la carte communale ; que le secteur situé immédiatement de l'autre côté de la rue a été classé dans le périmètre urbanisé ; que si les parcelles en litige sont en partie humides, la zone marécageuse ne constitue qu'une surface de quelques mètres carrés sur une superficie totale de plus de 5 000 m² ; que d'ailleurs le territoire de la commune se caractérise par un hydro-système riche et toutes les parcelles du village sont drainées par un système de fossés et de rigoles ; que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles litigieuses ne fait pas obstacle à la préservation des perspectives paysagères de la commune ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 12 octobre 2012 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que la classification cadastrale est sans incidence sur le classement en zone constructible d'un terrain ; qu'un certificat d'urbanisme négatif a été opposé au requérant le 10 janvier 2005 ; que la partie basse de la parcelle 112 est humide et boisée ; que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles 112 et 24 porterait atteinte à la préservation des perspectives paysagères de la commune à partir de la route départementale 14b ; que le classement critiqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
- Considérant que le conseil municipal de la commune de Bretten et le préfet du Haut-Rhin ont approuvé la carte communale respectivement les 26 juin 2008 et 8 septembre 2008 ; que, le 13 novembre 2008, M. B...a adressé à la commune et au préfet un recours gracieux tendant à ce que les parcelles n° 112 et 24 dont il est propriétaire soient incluses dans le périmètre constructible délimité par la carte communale ; qu'il relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2008, de la décision du maire de Bretten en date du 16 septembre 2008 " approuvant " la carte communale, ainsi que de la décision implicite du maire de la commune et de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 26 janvier 2009 rejetant ses recours gracieux ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort notamment du rapport de présentation de la carte communale que la commune de Bretten a souhaité conserver son caractère rural en modérant son rythme de croissance ; qu'elle présente les caractéristiques d'un village-rue s'étendant le long de la rue principale (route départementale 32), qui se divise ensuite entre la route départementale d'Eteimbes à Bretten et la route départementale de Bellemagny à Soppe le Bas ; que si, pour délimiter le périmètre constructible, la commune s'est fixée pour règle d'admettre la constructibilité des terrains " sur une profondeur de 100 mètres depuis le bord des routes jusqu'aux panneaux d'agglomération ", elle n'a pas donné à cette règle un caractère absolu et a prévu de la moduler pour tenir compte notamment de la topographie et de la présence de boisements ; que, par ailleurs, la superficie que la commune de Bretten pouvait ouvrir à l'urbanisation devait être compatible avec les orientations du schéma directeur du Sundgau approuvé le 10 février 2001 limitant la consommation d'espace à 5, 2 ha en vingt ans ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les terrains dont il s'agit ne sont distants que d'une centaine de mètres de la mairie et de l'église et sont riverains de la rue neuve dans son tronçon précédant le panneau d'agglomération, ils sont boisés, humides dans leur partie basse et situés après la dernière parcelle construite, dans une vaste zone naturelle, en net retrait par rapport à la rue principale ; que les circonstances qu'une maison d'habitation ait été par le passé édifiée sur lesdites parcelles et que celles-ci soient mentionnées sur le plan cadastral dans la section " village " ne sont pas en elles-mêmes de nature à les faire regarder comme constructibles alors même que les autres parcelles ainsi mentionnées auraient été rangées en zone constructible ; que si les parcelles n° 103 et 104 appartenant au requérant, qui avaient fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif en 2000, ont été incluses dans le périmètre constructible, à la différence des parcelles en litige, elles sont plus proches de la rue principale ; que si les terrains sis au niveau de la parcelle section 1 n° 112, de l'autre côté de la voie, parmi lesquels la parcelle section 4 n°112, ont été classés en zone constructible, la commune a pu choisir de densifier ce secteur comprenant l'église et quelques constructions sans pour autant que ce choix révèle une erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone inconstructible des parcelles n° 112 et 24, eu égard à leurs caractéristiques et à leur emplacement, dés lors qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que c'est par suite sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de la carte communale, compte tenu du parti d'aménagement retenu, n'ont pas inclus les parcelles n° 112 et 24 dans le périmètre constructible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bretten, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. '' '' '' '' 2 N° 12NC01096 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.