CETATEXT000027273272 J1_L_2013_03_000001100223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00223, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00223 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SCPA CBF Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la Scpa CFB ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0821265 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense, d'une part du 28 août 2007 l'invitant à verser au Trésor public la somme de 22 216,67 euros, et d'autre part, du 2 juin 2008 rejetant sa demande tendant à ce que soit déclarée prescrite la somme de 4 499,75 euros, à l'annulation de la procédure de recouvrement initiée le 16 juillet 2008 à son encontre, ensemble le titre de perception émis le 12 octobre 2007 et le commandement de payer émis le 2 septembre 2008, et à la condamnation du ministre de la défense à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage-intérêts ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C... ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; que, selon l'article R. 611-1, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser, et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;
- Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de M. C...tendant à ce que soit déclaré nul le titre de recettes et le commandement de payer émis à la demande du ministre de la défense pour obtenir le reversement du solde des sommes que M. C... avait illégalement détournées lorsqu'il était fonctionnaire de ce ministère, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée en défense par le ministre, tirée de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative, la demande n'était pas présentée par ministère d'avocat alors qu'elle tendait à la fois à la décharge d'une somme d'argent et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment de la fiche retraçant l'ensemble de l'instruction qu'un premier courrier enregistré comme contenant le mémoire en défense qui invoquait cette fin de non-recevoir et quatre pièces jointes a été envoyé à M. C... le 21 avril 2009 ; que l'intéressé a alors adressé au tribunal un courrier indiquant qu'il n'avait reçu que les quatre pièces jointes ; que le mémoire en défense lui a été renvoyé par courrier recommandé le 25 mai 2009 ; que, toutefois, l'accusé de réception correspondant ne figure pas au dossier ; que le demandeur, qui n'a pas produit de réplique, soutient ne pas avoir eu communication de ce mémoire ; que le tribunal administratif ne l'a pas non plus invité à régulariser sa demande dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de la preuve de la réception du mémoire en défense et de mise en demeure de régulariser la demande, les premiers juges ne pouvaient déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas présentée par ministère d'avocat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et que M. C... est, par suite, fondé à soutenir qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA00223