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11PA01197

CETATEXT000027273275 J1_L_2013_03_000001101197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA01197, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01197 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE QUINQUIS Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., Tahiti, Polynésie française par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000404 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 1 826 820 F CFP en réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de l'ancienneté acquise en tant qu'agent non titulaire lors de son intégration en tant que titulaire du cadre d'emploi des cadres de santé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le reclasser à un niveau indiciaire identique à celui des agents ayant le même diplôme et la même ancienneté que lui ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 2 283 525 F CFP correspondant à la différence entre les traitements effectivement perçus depuis son entrée en stage jusqu'au 26 octobre 2010 et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait été intégré dans des conditions régulières en tant qu'infirmier surveillant ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2515 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; Vu la délibération n° 95-215 APF du 14 décembre 1995 ; Vu la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 ; Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 ; Vu la délibération n° 2010-2 APF du 28 janvier 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., titulaire du diplôme de cadre de santé, a été employé par le centre hospitalier de la Polynésie française par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 29 juillet 2006 en qualité d'agent non titulaire des services et établissements publics de la Polynésie française pour occuper l'emploi d'infirmier surveillant ; qu'il a passé avec succès le concours d'infirmier pour intégrer en tant que fonctionnaire titulaire le cadre d'emploi des infirmiers de la Polynésie française et a été nommé par un arrêté du 30 juillet 2009 stagiaire infirmier de classe normale ; qu'il a immédiatement sollicité son inscription sur la liste d'aptitude pour être promu infirmier surveillant, ce qui lui a été refusé au motif qu'il ne remplissait pas les conditions statutaires pour y prétendre ; qu'il a saisi le président de la Polynésie française d'une réclamation préalable, à laquelle aucune réponse n'a été apportée, tendant à être indemnisé du préjudice financier résultant pour lui de ce refus qu'il estime fondé sur des textes entachés d'illégalité ; que M. A... relève appel du jugement n° 1000404 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 1 826 820 F CFP, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le reclasser à un niveau indiciaire identique à celui des agents ayant le même diplôme et la même ancienneté que lui ; Sur la responsabilité de la Polynésie française : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Peuvent accéder au grade d'infirmier surveillant, conformément à l'article 79, alinéa 1 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée, les infirmiers qui totalisent 5 années d'exercice dans la profession, dont 3 ans soit en qualité d'infirmier agent contractuel relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, soit en qualité d'infirmier relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française et titulaires de l'un des titres suivants : diplôme cadre de santé ; (...) / Les candidats remplissant les conditions ci-dessus sont inscrits sur une liste d'aptitude(..). " 3.Considérant que M. A... soutient en premier lieu que les infirmiers non titulaires de l'administration dits " personnels ANT ", qui sont soumis à un statut public et occupent des emplois permanents de l'administration, seraient compris dans les personnels relevant du statut général de la fonction publique et au terme de trois années d'exercice rempliraient donc les conditions requises pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'infirmier surveillant en application de ces dispositions ; que, toutefois, l'article 1er de la délibération n° 95-215 APF du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose que ce statut s'applique : " aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie de l'administration du territoire de la Polynésie française ou de ses établissements publics à caractère administratif (...). " ; que les agents non titulaires de la fonction publique, s'ils occupent, à titre précaire, des emplois permanents de l'administration, ne sont pas titularisés dans un grade ; qu'ils ne relèvent donc pas du statut général de la fonction publique et, par suite, ne répondent pas aux conditions exigées par l'article 17 précité ; En ce qui concerne la légalité de l'article 17 de la délibération n° 98-128 APF du 20 août 1998 ;
  3. Considérant que le requérant soutient, par la voie de l'exception, en premier lieu, que cet article porterait atteinte au principe de l'égalité d'accès à la fonction publique ; que, toutefois ces dispositions qui se bornent à définir les conditions d'avancement à l'intérieur d'un cadre d'emplois n'ont aucune incidence sur les conditions d'accès à la fonction publique ; que le moyen est en conséquence inopérant ;
  4. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer qu'entre personnes placées dans la même situation ; qu'il n'implique notamment pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; que tel est le cas, même s'ils exercent des fonctions identiques, des agents relevant du statut général de la fonction publique, dont la situation diffère de celle des agents non titulaires de la fonction publique (ANT), elle-même différente de celle des agents contractuels régis par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) ; que c'est à bon droit que le premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement ; En ce qui concerne la légalité des articles 16,18 et 19 de la délibération n° 2010-2 APF du 28 janvier 2010 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de cette délibération : "Les fonctionnaires de la Polynésie française relevant des cadres d'emplois des infirmiers, des rééducateurs, des assistants qualifiés de laboratoire ou des manipulateurs d'électroradiologie, titulaires du diplôme de cadre de santé ou du certificat équivalent, qui occupent les fonctions correspondantes, peuvent être intégrés, à leur demande, dans le cadre d'emplois des cadres de santé " ; que si ces dispositions, qui précisent les modalités de constitution initiale de ce cadre d'emplois, ne visent que des agents appartenant déjà à la fonction publique, le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour la détermination des conditions dans lesquelles un nouveau cadre ou corps de fonctionnaire est constitué par la voie de l'intégration d'agents en provenance d'origine différente ;
  6. Considérant que l'article 18 de cette même délibération dispose : "Les agents visés au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus qui relevaient du dernier grade de leur précédent cadre d'emplois sont classés dans le grade de cadre de santé à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent cadre d'emplois" ; qu'enfin, aux termes de l'article 19 de cette délibération : " Les agents visés au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus qui ne relevaient pas du dernier grade de leur précédent cadre d'emplois sont classés dans les conditions de l'article 18 ci-dessus et bénéficient en outre, d'une ancienneté dans l'échelon correspondant à la durée d'exercice en qualité de fonctionnaire de la Polynésie française, des fonctions de cadre de santé en ayant été titulaire d'un diplôme de cadre de santé (...) dans la limite de l'ancienneté maximale pour accéder à l'échelon supérieur." ; que ces dispositions, qui définissent les modalités de classement des fonctionnaires ayant demandé leur intégration dans le nouveau cadre d'emploi n'a aucune incidence sur la situation des agents non fonctionnaires ; que le requérant ne peut donc soutenir qu'elles violeraient le principe d'égalité de traitement ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. A... l'accès au grade d'infirmier surveillant immédiatement après son intégration dans la fonction publique, la Polynésie française n'a pas fait application de dispositions illégales ; que sa responsabilité ne peut donc être engagée à ce titre, et que les conclusions indemnitaires du requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que la présente décision n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de procéder au reclassement de M. A... ne peuvent donc qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Polynésie française a rejeté tant ses conclusions indemnitaires que ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01197

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