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11PA05366

CETATEXT000027273277 J1_L_2013_03_000001105366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA05366, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05366 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PATUREAU Mme Marianne TERRASSE M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au chez..., par Me C... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112042 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 11° ou de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né en 1978, de nationalité malienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit en vigueur à la date de sa signature ; que l'arrêté attaqué a été pris le 4 juillet 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de l'article L. 313-11 11° dudit code issu de l'article 26 de cette loi qui était au nombre de ses dispositions immédiatement applicables ;
  4. Considérant qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
  5. Considérant que M. A...soutient que la procédure au terme de laquelle le titre de séjour lui a été refusé serait irrégulière faute que l'avis en date du 3 mars 2011 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lui ait été communiqué ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication ; qu'en outre cet avis a été versé au dossier en première instance et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'une hyperthyroïdie nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Mali ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a subi en avril 2009 une ablation totale de la thyroïde et qu'une ablation du thymus, qui avait été un temps envisagée, a été abandonnée compte tenu d'un retour spontané de cet organe à la normale ; que s'il est constant que son état nécessite un suivi et des traitements médicamenteux dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de l'avis médical du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que la prise en charge appropriée est disponible au Mali ; que si le requérant conteste cette appréciation, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que les certificats médicaux qu'il produit à cet effet sont rédigés en des termes généraux et non circonstanciés ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par l'administration que le Mali dispose, notamment, de deux importants hôpitaux publics comportant des services correspondant à la pathologie de l'intéressé, et que les médicaments qu'elle nécessite sont disponibles dans ce pays ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à invoquer l'absence de traitement approprié ;
  7. Considérant enfin que, qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, le moyen tiré par M. A...de ce qu'il ne serait pas en mesure de faire face au coût de son traitement doit être écarté comme inopérant ; S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est donc pas fondé à en invoquer la violation ; S'agissant de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité d'un refus de délivrance de titre de séjour fondé sur l'état de santé ; que de surcroît, l'intéressé est marié avec une compatriote résidant au Mali, n'a jamais séjourné en France régulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile politique intervenu en janvier 2002 et n'y dispose d'aucune attache familiale ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.

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