CETATEXT000027273282 J4_L_2013_03_000001100605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 11NT00605, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00605 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT COUZINET M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Amiel, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2082 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, établissement public départemental chargé de la gestion d'une maison de retraite, soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de conditions de travail anormales ;
- Considérant que Mme A..., recrutée le 28 février 1989 par la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse en qualité d'agent de bureau puis le 9 février 1990 comme agent des services hospitaliers, a été titularisée dans ses fonctions le 10 avril 1991 ; qu'alors qu'elle exerçait les fonctions d'aide soignante, elle a, le 12 décembre 2003, été reçue en entretien par un cadre socio-éducatif, responsable du service où elle était affectée, afin de s'expliquer sur les conditions du maniement d'espèces détenues par les résidents de l'établissement, et en particulier sur la façon dont des sommes avaient, à l'occasion de sorties des résidents, été retirées auprès du régisseur les 23 octobre, 13 novembre et 4 décembre 2003 ; qu'un nouvel entretien suscité par l'intéressée en présence de délégués syndicaux s'est déroulé le 6 février 2004 au cours duquel il a été rappelé à Mme A... la procédure qu'elle devait respecter pour les retraits d'argent des résidents auprès du régisseur ; que l'intéressée a été affectée le 1er mai 2004 au sein de l'équipe d'animation en qualité d'auxiliaire de bibliothèque afin de conduire le projet de création d'un tel service au sein de l'établissement ; qu'elle a, à cette fin, suivi une formation d'aide bibliothécaire du 27 septembre 2004 au 13 juin 2005 et obtenu son diplôme le 24 juin 2005 ; que, toutefois, pendant cette période, et à la suite d'une plainte d'un des résidents de l'établissement à l'encontre de Mme A... et d'une enquête administrative qui n'a pas permis d'établir matériellement les accusations portées contre l'intéressée, il lui a été demandé de ne pas prendre en charge seule des résidents, ces derniers devant, selon une note établie le 21 mars 2005, être accompagnés d'un " encadrant " pour se rendre à la bibliothèque ; que cette restriction a été levée par un courrier du 27 novembre 2006 ; que Mme A..., qui a obtenu son détachement auprès d'un autre établissement le 1er octobre 2007, soutient que son affectation en tant qu'auxiliaire de bibliothèque dans des fonctions extrêmement limitées a constitué une " sanction déguisée " dont il est résulté pour elle un préjudice évalué à la somme de 20 000 euros ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances rappelées au point 2 la décision d'affecter dans des fonctions d'auxiliaire de bibliothèque Mme A..., qui d'ailleurs avait dès le 12 décembre 2003, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de l'entretien du même jour, exprimé le souhait de changer de service pour des raisons tenant tant à son " mal être " qu'aux difficultés d'intégration qu'elle rencontrait, doit être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service et ne révèle pas que la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse aurait eu l'intention d'infliger une sanction à l'intéressée en l'affectant dans cet emploi ; qu'il ne ressort, par ailleurs, d'aucun élément du dossier que l'obligation qui a été faite aux résidents, personnes souvent en situation de faiblesse, de se rendre à la bibliothèque accompagnés d'un encadrant, mesure d'organisation du service qui ne revêtait pas en elle-même de caractère vexatoire, ait pu faire obstacle à l'accomplissement de ses missions d'auxiliaire de bibliothèque par l'intéressée ; que bien que les tâches confiées à Mme A... dans cet emploi ne correspondent pas à celles d'une aide-soignante, il ne résulte aucunement de l'instruction et n'est nullement allégué par la requérante que l'affectation litigieuse, laquelle s'est accompagnée d'une formation débouchant sur l'obtention d'un diplôme qualifiant, aurait eu pour effet de priver l'intéressée d'une partie des droits ou des avantages liés à son statut ; que la circonstance que la notation de Mme A..., malgré des appréciations favorables, a été maintenue en 2004 et n'a été augmentée que de 0,25 pour l'année 2005 après demande de révision par l'intéressée, ne saurait davantage caractériser une " sanction déguisée " prise à son encontre ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse n'a jamais porté d'accusations de vol à son encontre mais s'est bornée à procéder à plusieurs reprises à son audition, tout en respectant sa présomption d'innocence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de tout comportement ou décision fautifs de la part de son employeur Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que demande la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse tendant à la condamnation de Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse. '' '' '' '' N° 11NT006052