CETATEXT000027273283 J4_L_2013_03_000001101067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 11NT01067, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01067 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BENOIT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Benoit, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4031 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 106 396 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de la gestion de la fourrière départementale exploitée en vertu d'une convention passée le 10 juin 2002 avec l'Etat, à raison des fautes commises par le préfet du Cher ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 311 324 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 96-476 du 23 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la destruction des véhicules terrestres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Benoit, avocat de M. A... ; - et les observations de Me Silvestre, avocat du préfet du Cher ;
- Considérant que, par une convention signée le 10 juin 2002, le préfet du Cher a confié à M. A..., dont la candidature avait été retenue, la gestion de la fourrière départementale pour une durée de dix ans, tacitement renouvelable ; que M. A..., estimant que le nombre de véhicules lui étant confiés ne lui assurait pas une rémunération adaptée, a mis en cause la responsabilité des services de l'Etat ; qu'il a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 106 396 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de ce fait ; qu'il relève appel du jugement du 4 février 2011 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande indemnitaire, et porte en appel son préjudice à la somme de 2 311 324 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par l'administration ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour méconnaissance de ses obligations contractuelles, lesquelles étaient insuffisamment précises, et pour avoir exécuté de façon déloyale la convention signée le 10 juin 2002 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la convention en litige, dont l'intéressé a accepté les termes lors de sa signature, prévoit dans son article 1er que le préfet du Cher agrée M. A..., garagiste pour exécuter les opérations de mise en fourrière dans le cadre des articles L. 325-1 à L. 325-12 du code de la route, le garagiste s'engageant à enlever les véhicules qui lui auront été désignés aux jours et heures fixées par un officier de police judiciaire ; que n'incombaient ainsi clairement à M. A..., selon ces stipulations, que l'enlèvement et la garde des véhicules ayant fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière par les agents habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière à l'occasion des infractions limitativement énumérées par le code de la route ; que la convention litigieuse ne concernait pas l'enlèvement sur la voie publique des véhicules accidentés, en panne, volés ou incendiés lorsque ces véhicules n'ont pas fait l'objet d'une prescription de mise en fourrière ; que, d'autre part, si cette convention fait mention de la capacité à contenir des véhicules de chacun des deux terrains dont dispose le délégataire, une telle mention ne saurait être regardée comme valant engagement de la part de l'Etat d'assurer à celui-ci des retours de véhicules en nombre équivalents ; que, d'ailleurs, les autorités de police chargées d'assurer le respect des dispositions du code de la route ne disposent d'aucune maîtrise sur le nombre des véhicules susceptibles d'être placés en fourrière ; qu'il s'ensuit que M. A..., qui avait accepté les clauses de la convention lors de sa signature sans jamais souhaité la dénoncer comme il lui aurait été pourtant loisible de le faire aux termes de son article 6, et qu'il a d'ailleurs appliquée pendant plus de 9 ans sans y déceler des insuffisances quant aux obligations incombant à l'administration, n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait méconnu ses obligations contractuelles ; qu'il n'est pas davantage établi par les correspondances des 27 juin et 6 août 2008 adressées par le préfet aux services de police et de gendarmerie, qui se bornaient à rappeler la situation monopolistique de M. A... agréé pour exécuter les opérations de mise en fourrière dans le département, que l'Etat aurait commis une faute ou fait de preuve de mauvaise foi ou d'absence de loyauté dans l'exécution de la convention litigieuse ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., qui se prétend victime du " fait du prince ", soutient que l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité en ne sollicitant pas ses services, ainsi qu'il le devait, pour procéder à la mise en fourrière de véhicules en infraction au regard des articles L. 325-1 et suivants du code de la route ; que, toutefois, ni les tableaux et graphiques réalisés par le requérant qui retracent l'évolution de son activité entre 2005 et 2009 et font état d'accidents routiers pour lesquels il n'aurait pas été appelé au cours des mois de juillet et août 2008, ni les photographies prises sur des marchés de véhicules en stationnement irrégulier, ni la circonstance qu'un autre garagiste du département aurait procédé à un enlèvement de véhicule ne permettent d'établir l'existence d'une carence fautive de l'Etat, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces situations auraient pu conduire à l'engagement d'une procédure de mise en fourrière ; que la circonstance que le procureur de la République de Bourges a rappelé, par courrier, aux services de gendarmerie et de police qu'ils devaient envoyer les véhicules faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière à la fourrière départementale gérée par le requérant n'est pas davantage, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, de nature à établir l'existence d'une telle faute ; que M. A... n'est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'un " fait du prince " qui ne repose sur aucun fondement factuel ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat, qui aurait refusé de lui délivrer un agrément lui permettant de procéder à la destruction de certains véhicules et/ou de traiter les constituants de ces véhicules, est engagée pour méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention du 10 juin 2002 et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute et sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que cependant, si l'article 4 de la convention litigieuse prévoit pour les véhicules ayant une valeur inférieure à 765 euros et livrés à la destruction que le garagiste aura la possibilité en cas de destruction par un tiers de récupérer tout accessoire ou pièce détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état et, en cas de démolition par ses soins, de disposer librement de toutes les pièces et matières ayant une valeur marchande, l'article 3-2 de la même convention précise toutefois que " la destruction des véhicules considérés ne peut être réalisée que dans le respect des procédures administratives applicables en la matière " ; que l'activité de casse-récupération en cause relève du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il est constant que M. A..., qui n'établit en aucune façon que l'administration lui aurait délivré des renseignements erronés et incomplets, n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation pour obtenir l'autorisation nécessaire à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 4 de la convention litigieuse ; que M. A... ne saurait, par suite, soutenir que l'Etat aurait méconnu les stipulations contractuelles ou commis une faute à son encontre susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par ailleurs, le préjudice invoqué par M. A... et tiré de l'absence d'agrément trouvant directement sa cause, dans son inertie à mettre en oeuvre les stipulations de la convention qu'il a signée avec l'Etat, M. A... n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- Considérant, enfin, que si M. A... soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour non respect de l'équilibre financier du contrat, il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que l'Etat, qui n'a pas par son comportement affecté l'équilibre financier de la convention signée le 10 juin 2002, laquelle ne comportait aucune obligation financière mise à la charge de l'administration, n'est pas responsable des difficultés financières que connaitrait M. A..., auquel il appartenait d'assurer l'équilibre financier du service public dont la gestion lui avait été confiée, et qui a d'ailleurs de sa seule initiative engagé des investissements non sollicités ;
- Considérant que la responsabilité des services de l'Etat ne pouvant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, être engagée à aucun titre, M. A... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 7 N° 11NT01067 2 1