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12NT00233

CETATEXT000027273287 J4_L_2013_03_000001200233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT00233, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00233 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FORCADET Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est 32, rue Louis Gain à Angers

(49100), par Me Forcadet, avocat au barreau d'Angers ; la CPAM de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7375 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme de 2 679 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés à l'occasion de l'hospitalisation qui a précédé le décès de l'enfant Louis Huet survenu le 20 août 2003 dans cet établissement ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser ces sommes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU d'Angers ;
  1. Considérant que l'enfant Louis Huet, qui est né le 18 juillet 2003 à 33 semaines d'aménorrhée par césarienne en raison d'une souffrance foetale aigüe, est décédé le 20 août 2003 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers des suites d'une méningite à enterobacter sakazakii ; que, le 24 janvier 2005, M. et Mme Huet, ses parents, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales laquelle, après avoir désigné un expert, a estimé, dans son avis du 14 décembre 2005, que le décès de l'enfant avait pour origine une infection nosocomiale et qu'il appartenait à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de les indemniser sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ce qui a été fait ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant au remboursement par le CHU d'Angers de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par un jugement du 30 novembre 2011 le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que la CPAM de Maine-et-Loire fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. / (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. / Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...)" ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : "Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...)" ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi le 12 septembre 2005 par le docteur Bétrémieux, désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en qualité d'expert, et complété par l'analyse du professeur Michelet, sapiteur, que l'enfant Louis Huet est décédé des suites d'une méningite à enterobacter sakazakii ; que cette infection, qui concerne principalement les nouveaux-nés et plus particulièrement les prématurés et les nourrissons, présente un caractère nosocomial ; qu'il est constant que l'ONIAM a indemnisé les consorts Huet sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, si la CPAM de Maine-et-Loire entend exercer une action à l'encontre du CHU d'Angers en tant que subrogée dans les droits de son assuré, elle n'est pas en droit de le faire sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, qui constitue un régime de responsabilité distinct de celui visé à l'article L. 1142-1-1 de ce code et appliqué dans les conditions rappelées ci-dessus ; que si elle peut néanmoins, en vertu des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, rechercher la responsabilité du CHU, c'est à la condition de rapporter la preuve d'une faute de cet établissement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les soins prodigués à la suite des premiers symptômes observés chez le nourrisson ont été totalement conformes aux données acquises de la science en 2003, que la démarche diagnostique et thérapeutique a été adaptée et qu'aucun dysfonctionnement ni dans les moyens techniques mis en oeuvre ni dans la conduite du personnel de santé face à cette infection n'a été relevé ; que dans ces conditions, la CPAM de Maine-et-Loire, qui se borne à soutenir que le CHU n'établirait pas l'existence d'une cause étrangère au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'une faute du CHU d'Angers ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CPAM de Maine-et-Loire le versement à l'ONIAM de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CPAM de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de Maine-et-Loire, au CHU d'Angers et à l'ONIAM. '' '' '' '' 2 N° 12NT00233

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