CETATEXT000027273289 J4_L_2013_03_000001200285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT00285, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00285 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SANCHEZ Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement nos 10-3393, 10-3757 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 32 850 euros la somme mise à la charge de l'Etat en réparation des dommages portés à un immeuble lui appartenant à la suite de l'effondrement, survenu le 21 mars 2001, du mur de soutènement nord du château de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 267 520,82 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que le terrain sur lequel est érigé le château de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), propriété de l'Etat (ministère de la culture) jusqu'au 1er février 2007, date à laquelle cette propriété a été transférée à la région Centre, a fait l'objet, sur sa partie nord, de travaux de confortement et de consolidation consistant notamment en la réalisation d'un mur de soutènement du coteau qui ont été réceptionnés en 1995 ; que cependant, le 21 mars 2001, un éboulement a entrainé la destruction d'un bâtiment appartenant à M. C..., situé au pied de ce coteau et utilisé pour stocker les antiquités dont l'intéressé faisait alors commerce ; que, saisi par le ministre de la culture et de la communication, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. D... comme expert, à l'effet de dresser un état descriptif des désordres consécutifs à ce sinistre ; que l'expert a remis son rapport le 2 mai 2001 ; qu'une nouvelle expertise a été diligentée, à la demande du ministre, par une ordonnance du 20 juillet 2001, relative, notamment, aux désordres nés du glissement de terrain et aux chefs de préjudices dont se prévalait M. C... et désignant le même expert ; que, par une ordonnance du 22 novembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ensuite désigné un sapiteur pour procéder notamment à l'évaluation des biens endommagés appartenant à M. C... ; que le sapiteur a remis son rapport le 13 février 2003 ; que M. C... relève appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 32 850 euros l'indemnité qu'il a mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices subis, et demande que l'indemnité soit portée à la somme de 267 520,82 euros ; que la région Centre demande sa mise hors de cause ; Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la région Centre :
- Considérant qu'aucune des conclusions ni de première instance ni d'appel de M. C... n'a été dirigée contre la région Centre ; que, par suite, les conclusions de la région Centre tendant à être mise hors de cause sont dépourvues d'objet ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éboulement de terrain survenu le 21 mars 2001, à une date à laquelle l'Etat était propriétaire du château de Chaumont-sur-Loire, à l'origine de la destruction du bâtiment appartenant à M. C..., a été causé par l'effondrement du mur de soutènement du coteau en raison d'un défaut de conception de cet ouvrage ; qu'il n'est pas contesté que les dommages subis par M. C... présentent un lien de causalité avec l'ouvrage public constitué par le mur de soutènement et ont un caractère anormal et spécial, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise en date des 2 mai 2001 et 13 février 2003, respectivement déposés par M. D..., expert, et M. A..., sapiteur, que si la réalité du préjudice subi par M. C..., au titre des objets d'antiquité dont la destruction ou la dégradation ont été constatées, est avérée pour une valeur de 32 850 euros, M. C... n'établit toutefois pas la réalité du préjudice allégué s'agissant des autres objets dont les caractéristiques et la valeur n'ont pu être déterminées lors de la réunion d'expertise du 13 février 2003, les simples déclarations et descriptions effectuées par l'intéressé étant à cet égard insuffisantes ; que la circonstance que le tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ne saurait avoir pour effet de valider les montants proposés par l'expert et réclamés par le justiciable ni de faire obligation au juge de les retenir pour procéder à l'évaluation des préjudices subis ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le montant de 32 850 euros retenu par les premiers juges à titre d'indemnité due en réparation de son préjudice mobilier serait insuffisant ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient que sont apparues sur le bâtiment sinistré, après les travaux de reconstruction réalisés sous la direction des services de l'Etat, des malfaçons qui ont rendu impossible la revente de son bien, s'il invoque également une perte de la valeur locative de ce bien et demande l'indemnisation des préjudices en résultant, ces préjudices, qu'au demeurant il n'établit pas, sont sans lien avec l'ouvrage public dont l'effondrement a provoqué la destruction de son immeuble ; que les conclusions de M. C... relatives à l'indemnisation des préjudices ainsi revendiqués, qui relèvent d'un litige distinct, ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les intérêts :
- Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; qu'il résulte de l'instruction que M. C... a notifié au ministre de la culture et de la communication sa demande de paiement du principal par courrier du 7 juin 2010 reçu le 9 juin suivant ; qu'il avait, dès lors, droit aux intérêts de la somme due à compter de cette date et non, comme il le soutient, à compter de la date de survenance de l'événement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 32 850 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010, le montant de l'indemnité qui lui était due, et a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de la région Centre tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de la culture et de la communication et à la région Centre. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret, préfet de la région Centre. '' '' '' '' N° 12NT00285 2 1