← France

12NT01768

CETATEXT000027273294 J4_L_2013_03_000001201768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT01768, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01768 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BERTHILIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Berthilier, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-581 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté dans son ensemble, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, ou, enfin, à titre encore plus subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté en ce qu'il fixe comme pays de destination celui dont M. A... à la nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2012 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l' intéressé (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Manche s'est fondé sur l'avis du 29 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque pour sa santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche se serait estimé lié par l'avis de ce médecin pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., lequel n'allègue pas avoir présenté à l'administration des informations ou documents autres que ceux produits à l'appui de son dossier médical, et que cette autorité n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ; que, si M. A... soutient qu'il a cependant, sur la base d'avis médicaux favorables, bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de 2009 à 2011, il est toujours possible pour le médecin inspecteur de santé publique, au vu des éléments qui lui sont soumis à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour formée par un étranger malade, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; que M. C... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause l'avis précité du 29 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade du requérant, le préfet de la Manche n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 313-22 du même code ;
  4. Considérant que M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de ses efforts d'intégration par le travail et de la présence de sa soeur sur le territoire national ; que, toutefois, si l'intéressé réside en France depuis 2005, il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 août 2007 ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dès lors, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, enfin, que, si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 septembre 2005 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 24 mai 2007 par la Commission des recours des réfugiés, soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements en Mauritanie en raison de son appartenance aux Forces Africaines de Libération de la Mauritanie, les seules attestations, émanant de proches, produites à l'appui de ses allégations n'établissent pas qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le préfet de la Manche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 12NT01768

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.