CETATEXT000027273295 J4_L_2013_03_000001201778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT01778, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01778 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2120 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante du Sénégal, relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est signée du rapporteur et du président de la formation de jugement ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et serait en conséquence entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet du Calvados :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
- Considérant, d'une part, que Mme C..., née le 17 janvier 1983 à Cabrousse Nialou au Sénégal, a épousé le 20 avril 2010 M. B..., ressortissant français, né le 27 octobre 1956 à Amiens ; que les époux B...se sont séparés de fait le 24 janvier 2011 et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen saisi d'une procédure en divorce ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme B... ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour ; que si l'intéressée fait valoir que la vie commune a été rompue en raison des violences tant psychologiques que physiques qu'elle aurait subies de la part de son époux, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme B... aurait invoqué de telles circonstances auprès des services de la préfecture saisis de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de la requérante en ne vérifiant pas si elle pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour du fait du motif de la rupture de la vie commune doit, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que les pièces produites par Mme B..., constituées notamment de certificats médicaux en date du 25 août 2010 et du 13 décembre 2011 et d'un procès-verbal en date du 22 septembre 2010 de dépôt d'une plainte retirée le 28 septembre 2010, qui ne reposent que sur ses propres déclarations, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la rupture de la communauté de vie, survenue au mois de janvier 2011, aurait été motivée par les violences du conjoint de la requérante, lequel avait de son côté engagé dès le 11 février 2011 une action en annulation du mariage devant le tribunal de grande instance de Caen au motif que Mme B... ne se serait mariée avec lui que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite, et alors même M. B... s'est par la suite désisté de cette procédure après que l'enquête diligentée par les services de police n'eut pas permis d'établir le caractère frauduleux du mariage, le préfet du Calvados n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B... ; qu'il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 12NT01778 2 1