CETATEXT000027273296 J4_L_2013_03_000001201957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/27/32/CETATEXT000027273296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/03/2013, 12NT01957, Inédit au recueil Lebon 2013-03-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01957 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée par le préfet des Côtes-d'Armor qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1290, 12-1291 en date du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 7 février 2012 pris à l'encontre de Mme B... C...épouse A...et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 7 février 2012, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande présentée par Mme A..., ressortissante roumaine, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor spécial n° 55 du mois de septembre 2011 publié le 28 septembre 2011, qu'il incombait aux premiers juges de vérifier dans le cadre de leur office même en l'absence de production par le défendeur, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné, par arrêté préfectoral n° 20111270-0005 du 27 septembre 2011, à M. Gestas-Lesperoux, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté du 7 février 2012, une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manquait en fait ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; que l'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; qu'il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que les ressortissants des Etats membres pourraient se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; qu'il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une insuffisance de motivation en droit en n'ayant pas visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " applicables aux étrangers ressortissants des pays non membres de l'Union européenne ; que le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle au regard de ces mêmes dispositions doit, pour les mêmes motifs, également être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard des dispositions qui lui étaient applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, enfin, que si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2002 avec son mari et leurs deux enfants dont l'un est majeur et qu'elle est bien intégrée, elle n'établit pas le bien-fondé de ces allégations, et en particulier la durée de sa présence en France ; que son époux fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé ce jour et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1290, 12-1291 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il concerne la situation de Mme A... est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT01957 2 1